HC/E/BE 954
BELGIUM
Tribunal de Première Instance de Bruxelles
First Instance
PORTUGAL
BELGIUM
17 November 2008
Final
Habitual Residence - Art. 3 | Grave Risk - Art. 13(1)(b) | Objections of the Child to a Return - Art. 13(2)
Return ordered
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The father claimed that the children did not have their place of habitual residence in Portugal because the family was domiciled in Belgium. The court emphasised that the concept of habitual residence is a factual concept, which is independent of the legal concept of domicile and which was to be construed as being the place of the effective centre of gravity of the child's life, the place where the child has his or her centre of emotional, family, educational and social interests.
In this particular case, the children lived together since 2003 with their mother and their grand-mother in Portugal, where they went to school. They did therefore have their habitual residence in this country.
In addition, the father referred to the exception of grave risk; according to him, the return of the children would place them in an intolerable situation due to the mother's financial situation, their living conditions and their healthcare.
With regards to the living conditions, the court observed that the mother had not moved since her separation from the father and added that the father did not support any of his statements with documents while a social worker assessment had been carried out at the mother's home before the Portuguese court provisionally gave her the custody of the children in October 2008.
The father considered that the mother neglecting the children's health. The court observed that the health problems were not as serious as the father alleged them to be as the children were leading a normal life in Belgium. The court added that, inter alia, it had not been established that the children's health issues were due to their mother's neglect, or that they could not adequately be taken care of in Portugal.
The father alleged the children to be suffering psychological disturbances and requested the hearing of the eldest. The court excluded hearing the eldest of the children, who had just turned 6 years of age, adding that it was likely that the children were disturbed by the situation, but this did not mean it was a result of their living conditions with their mother, and emphasising that the Portuguese courts (already seised) could, if necessary, order an expert assessment.
Author of the summary: Aude Fiorini
Le père faisait valoir que les enfants n'avaient pas leur résidence habituelle au Portugal car la famille était domiciliée en Belgique. Le tribunal souligna que la notion de résidence habituelle est une notion de fait indépendante de la notion légale de domicile et traduisant le lieu de vie où se trouve le centre de gravité effectif de la vie de l'enfant, le lieu où il a le centre de ses intérêts affectifs, familiaux, éducatifs et sociaux.
En l'espèce, les enfants vivaient au Portugal depuis 2003 avec leur mère et leur grand-mère et y étaient scolarisés. Ils avaient donc bien leur résidence habituelle dans ce pays.
Le père invoquait par ailleurs l'exception du risque grave : Selon lui le retour des enfants les placerait dans une situation intolérable du fait de la capacité financière de leur mère, de leurs conditions de logement et de leurs soins de santé.
S'agissant des conditions de logement, le tribunal observa que la mère n'avait pas déménagé depuis la séparation et ajouta que le père n'étayait ses dires d'aucun document alors qu'une étude sociale avait été menée au domicile de la mère avant que le tribunal portugais lui confie provisoirement la garde des enfants en octobre 2008.
Le père estimait que la mère négligeait également la santé des enfants. Le tribunal constata que les problèmes de santé n'étaient pas aussi graves que le prétendait le père, les enfants menant une vie normale en Belgique. Il ajouta qu'en outre, il n'était pas établi que les ennuis de santé des enfants étaient dus à la négligence de la mère ni qu'ils ne pouvaient être adéquatement pris en charge au Portugal.
Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)
Le père faisait état de perturbations psychologiques des enfants et sollicitait l'audition de l'aîné. Le tribunal exclut d'entendre l'aîné des enfants, âgé de 6 ans à peine, et ajouta qu'il était probable que les enfants soient perturbés par la situation, ce qui ne voulait pas dire qu'ils l'étaient en raison de leurs conditions de vie auprès de la mère, soulignant que les juridictions portugaises (déjà saisies) pourraient si besoin ordonner une mesure d'expertise.
Auteure du résumé : Aude Fiorini
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