CASE

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Case Name

N° de rôle : 08/14107/A réf, Tribunal de Première Instance de Bruxelles

INCADAT reference

HC/E/BE 954

Court

Country

BELGIUM

Name

Tribunal de Première Instance de Bruxelles

Level

First Instance

Judge(s)
A Magerman, juge désigné pour remplacer le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles

States involved

Requesting State

PORTUGAL

Requested State

BELGIUM

Decision

Date

17 November 2008

Status

Final

Grounds

Habitual Residence - Art. 3 | Grave Risk - Art. 13(1)(b) | Objections of the Child to a Return - Art. 13(2)

Order

Return ordered

HC article(s) Considered

3 13(1)(b)

HC article(s) Relied Upon

13(1)(b)

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to
Fallon & Lhoest, La Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - entrée en vigueur d'un instrument éprouvé, RTDF 1999 p 44; Collienne & Wautelet, Enlèvement international d'enfants - la pratique des juridictions belges, in Actualités du contentieux familial international, CUP 09/2005, p 241; Pertegas Sender, La responsabilité parentale, l'enlèvement d'enfants et les obligations alimentaires, dans Actualités du contentieux familial international, CUP 09/2005, p 236.
Published in

-

SUMMARY

Summary available in EN | FR

Facts

The children involved were born in 2002 and 2004 of a Portuguese mother and a Belgian father who had married and lived in Belgium until 2003, before settling in Portugal. On 25 December 2005, the parents separated. Following this, the children lived mainly with their mother and the father had them to stay when he wished.

In September 2006 the father resettled in Belgium, but continued thereafter to see the children regularly in Portugal. In January 2007 the mother initiated a custody procedure in Portugal. On 7 August 2008, as part of the proceedings, the mother was granted provisional custody of the children.

On 3 August 2008, the father took charge of the children in Portugal to take them on holiday in Belgium. He failed to return them on the agreed date.

The mother filed a return application with the Portuguese Central Authority, which was transferred to the Belgian Central Authority in September 2008. In October, the father obtained exclusive custody of the children in Belgium through the a decision of a judge (juge de paix) in Brussels.

Ruling

Return ordered, the retention was wrongful and none of the exceptions were applicable.

Grounds

Habitual Residence - Art. 3


The father claimed that the children did not have their place of habitual residence in Portugal because the family was domiciled in Belgium. The court emphasised that the concept of habitual residence is a factual concept, which is independent of the legal concept of domicile and which was to be construed as being the place of the effective centre of gravity of the child's life, the place where the child has his or her centre of emotional, family, educational and social interests.

In this particular case, the children lived together since 2003 with their mother and their grand-mother in Portugal, where they went to school. They did therefore have their habitual residence in this country.

Grave Risk - Art. 13(1)(b)


In addition, the father referred to the exception of grave risk; according to him, the return of the children would place them in an intolerable situation due to the mother's financial situation, their living conditions and their healthcare.

With regards to the living conditions, the court observed that the mother had not moved since her separation from the father and added that the father did not support any of his statements with documents while a social worker assessment had been carried out at the mother's home before the Portuguese court provisionally gave her the custody of the children in October 2008.

The father considered that the mother neglecting the children's health. The court observed that the health problems were not as serious as the father alleged them to be as the children were leading a normal life in Belgium. The court added that, inter alia, it had not been established that the children's health issues were due to their mother's neglect, or that they could not adequately be taken care of in Portugal.

Objections of the Child to a Return - Art. 13(2)


The father alleged the children to be suffering psychological disturbances and requested the hearing of the eldest. The court excluded hearing the eldest of the children, who had just turned 6 years of age, adding that it was likely that the children were disturbed by the situation, but this did not mean it was a result of their living conditions with their mother, and emphasising that the Portuguese courts (already seised) could, if necessary, order an expert assessment.

Author of the summary: Aude Fiorini

Faits

Les enfants en cause étaient nés en 2002 et 2004 de mère portugaise et père belge qui s'étaient mariés et avaient vécu en Belgique jusqu'en 2003, avant de s'installer au Portugal. Le 25 décembre 2005, les parents se séparèrent. Par la suite, les enfants résidèrent à titre principal avec la mère, le père les prenant quand il le désirait.

En septembre 2006, le père se réinstalla en Belgique, mais continua ensuite à voir régulièrement les enfants au Portugal. La mère entama en janvier 2007 une procédure de garde au Portugal. Le 7 août 2008, la mère obtint dans ce cadre provisoirement la garde des enfants.

Le 3 août 2008, le père prit en charge les enfants au Portugal pour les emmener en vacances en Belgique. Il ne les ramena pas à la date prévue.

La mère saisit l'autorité centrale portugaise d'une demande de retour qui fut transmise à l'autorité belge en septembre 2008. En octobre, le père obtint la garde exclusive des enfants en Belgique par décision d'un juge de paix de Bruxelles.

Dispositif

Retour ordonné ; le non-retour était illicite et aucune des exceptions applicables.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3


Le père faisait valoir que les enfants n'avaient pas leur résidence habituelle au Portugal car la famille était domiciliée en Belgique. Le tribunal souligna que la notion de résidence habituelle est une notion de fait indépendante de la notion légale de domicile et traduisant le lieu de vie où se trouve le centre de gravité effectif de la vie de l'enfant, le lieu où il a  le centre de ses intérêts affectifs, familiaux, éducatifs et sociaux.

En l'espèce, les enfants vivaient au Portugal depuis 2003 avec leur mère et leur grand-mère et y étaient scolarisés. Ils avaient donc bien leur résidence habituelle dans ce pays.

Risque grave - art. 13(1)(b)


Le père invoquait par ailleurs l'exception du risque grave : Selon lui le retour des enfants les placerait dans une situation intolérable du fait de la capacité financière de leur mère, de leurs conditions de logement et de leurs soins de santé.

S'agissant des conditions de logement, le tribunal observa que la mère n'avait pas déménagé depuis la séparation et ajouta que le père n'étayait ses dires d'aucun document alors qu'une étude sociale avait été menée au domicile de la mère avant que le tribunal portugais lui confie provisoirement la garde des enfants en octobre 2008.

Le père estimait que la mère négligeait également la santé des enfants. Le tribunal constata que les problèmes de santé n'étaient pas aussi graves que le prétendait le père, les enfants menant une vie normale en Belgique. Il ajouta qu'en outre, il n'était pas établi que les ennuis de santé des enfants étaient dus à la négligence de la mère ni qu'ils ne pouvaient être adéquatement pris en charge au Portugal.

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)
Le père faisait état de perturbations psychologiques des enfants et sollicitait l'audition de l'aîné. Le tribunal exclut d'entendre l'aîné des enfants, âgé de 6 ans à peine, et ajouta qu'il était probable que les enfants soient perturbés par la situation, ce qui ne voulait pas dire qu'ils l'étaient en raison de leurs conditions de vie auprès de la mère, soulignant que les juridictions portugaises (déjà saisies) pourraient si besoin ordonner une mesure d'expertise.

Auteure du résumé : Aude Fiorini

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

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