HC/E/AT 557
AUSTRIA
Oberster Gerichtshof
Superior Appellate Court
AUSTRALIA
AUSTRIA
19 June 1997
Final
Rights of Custody - Art. 3 | Grave Risk - Art. 13(1)(b) | Procedural Matters
Appeal dismissed, return refused
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La cour suprême indiqua que le père pouvait à bon droit de critiquer les décisions des juges du fond sur la question du droit de garde. Elle indiqua que le droit australien applicable prévoyait l'exercice conjoint de la garde par les parents mariés. Il était donc clair qu'en déplaçant les enfants, la mère avait méconnu le droit du père et que les conditions de l'article 3 étaient remplies.
La cour rappela qu'en application de l'article 16, les autorités judiciaires ou administratives de l'État contractant où l'enfant a été déplacé, après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant dans le cadre de l'article 3, ne peuvent statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies. En l'espèce, la demande de retour du père n'était certes pas connue au moment où les juges autrichiens donnaient provisoirement la garde à la mère.
Toutefois, comme le prévoit l'article 17, le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue dans l'État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de la Convention. La Cour en conclut que les instances inférieures n'auraient pas dû fonder leur refus d'ordonner le retour de l'enfant sur la décision rendue en Autriche sur la garde des enfants.
La cour suprême estima toutefois que le retour devait être refusé sur le fondement de l'article 13(1)(b).
Risque grave - art. 13(1)(b)
Se demandant s'il existait un risque grave que le retour des enfants ne les exposât à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le plaçât dans une situation intolérable, la cour expliqua que le bien-être concret des enfants devait prévaloir sur l'objectif général de la Convention (retour immédiat) et rappela qu'il était de jurisprudence constante en Autriche d'imposer au parent ravisseur la charge de la preuve du risque grave de danger.
A cet égard, la cour rappela que les abus d'alcool et la situation de dépendance à la drogue du père, son comportement violent et, de son propre aveu, sa situation de chômage et son absence de domicile devaient bien être pris en considération. Celui-ci n'expliquait d'ailleurs pas comment il pourrait concrètement s'occuper des enfants, dont la cadette n'avait pas trois ans.
Au contraire, les enfants s'étaient bien adaptés à la vie en Autriche et la mère comme les grands-parents leur assuraient un foyer aimant. La cour suprême releva que la Convention n'interdisait pas de prendre en compte ces derniers éléments dans le cas où ces circonstances étaient le résultat d'un déplacement illicite. Elle conclut que les conditions d'application de l'exception de l'article 13(1)(b) étaient bien réunies et que le recours du père était donc mal fondé.
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Le père critiquait dans son recours le fait de ne pas avoir été entendu par le premier tribunal. Il avait donc en appel que la procédure fût annulée et réitérait cette objection dans son recours en cassation. La cour estima que l'objectif de la Convention imposait que la procédure soit accélérée et indiqua que l'audition obligatoire du demandeur contreviendrait à l'essence même d'une telle procédure. Elle nota que le père, qui était représenté à toutes les instances, n'avait pas saisi l'occasion de faire valoir des arguments personnels dans le cadre de son recours mais s'était limité à la contestation des constatations des tribunaux.
Auteur du résumé: Aude Fiorini
Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye (art. 16)
Le but de la Convention étant d'assurer le retour immédiat d'enfants enlevés dans leur État de résidence habituelle pour permettre l'ouverture d'une procédure au fond, il est essentiel qu'une procédure d'attribution de la garde ne soit pas commencée dans l'État de refuge. À cette fin, l'article 16 dispose que :
« Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite. »
Les États contractants qui sont également parties à la Convention de La Haye de 1996 bénéficient d'une plus grande protection en vertu de l'article 7 de cet instrument.
Les États contractants membres de l'Union européenne auxquels s'applique le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (règlement Bruxelles II bis) bénéficient d'une protection supplémentaire en vertu de l'article 10 de cet instrument.
L'importance de l'article 16 a été notée par la Cour européenne des droits de l'Homme :
Iosub Caras v. Romania, Requête n° 7198/04, (2008) 47 E.H.R.R. 35, [Référence INCADAT : HC/E/ 867]
Carlson v. Switzerland, Requête n° 49492/06, 8 novembre 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 999]
Dans quelles circonstances l'article 16 doit-il être appliqué ?
La Haute Cour (High Court) d'Angleterre et du Pays de Galles a estimé qu'il revient aux tribunaux et aux avocats de prendre l'initiative lorsque des éléments indiquent qu'un déplacement ou non-retour illicite a eu lieu.
R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].
Lorsqu'un tribunal prend connaissance, expressément ou par présomption, d'un déplacement ou non-retour illicite, il est informé de ce déplacement ou non-retour illicite au sens de l'article 16. Il incombe en outre au tribunal d'envisager les mesures à prendre pour s'assurer que le parent se trouvant dans cet État est informé de ses droits dans le cadre de la Convention.
Re H. (Abduction: Habitual Residence: Consent) [2000] 2 FLR 294, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 478]
Les avocats, même ceux des parents ravisseurs, ont le devoir d'attirer l'attention du tribunal sur la Convention lorsque cela est pertinent.
Portée et durée de la protection conférée par l'article 16 ?
L'article 16 n'empêche pas la prise de mesures provisoires et de protection :
Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, CG c BS, n° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750]. Dans ce cas d'espèce les mesures provisoires devinrent toutefois définitives et le retour ne fut jamais appliqué en raison d'un changement des circonstances.
Une demande de retour doit être déposée dans un laps de temps raisonnable :
France
Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2008 (pourvois n° K 06-22090 et M 06-22091), 9.7.2008, [Référence INCADAT : HC/E/FR 749] ;
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].
Une ordonnance de retour devenue définitive mais n'ayant pas encore été exécutée entre dans le champ de l'article 16 :
Allemagne
Bundesgerichtshof, XII. Décision du Zivilsenat du 16 août 2000 - XII ZB 210/99, BGHZ 145, 97 16 August 2000 [Référence INCADAT : HC/E/DE 467].
L'article 16 ne s'appliquera plus lorsqu'une ordonnance de retour ne peut être exécutée :
Suisse
5P.477/2000/ZBE/bnm, [Référence INCADAT : HC/E/CH 785].
Analyse de la jurisprudence de INCADAT en cours de préparation.