HC/E/UKe 266
UNITED KINGDOM - ENGLAND AND WALES
High Court
First Instance
UNITED STATES OF AMERICA
UNITED KINGDOM - ENGLAND AND WALES
16 August 1999
Final
Grave Risk - Art. 13(1)(b) | Undertakings | Role of the Central Authorities - Arts 6 - 10 | Procedural Matters
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Le juge remarqua que la jurisprudence anglaise actuelle considère que l'éventuelle arrestation de l'auteur de l'enlèvement en cas de retour ne suffit pas à remplir les conditions d'une des exceptions de l'article 13 alinéa 1 b. Toutefois, le juge nota que les circonstances de l'espèce étaient particulières, puisque la mère, qui avait agi en violation de sa période de probation, était passible d'une peine d'emprisonnement très lourde si elle rentrait aux Etats-Unis. En outre, elle ne pourrait introduire une instance au fond en Californie tendant à déterminer la garde des enfants et le droit à déménager en Angleterre. Il n'était pas dans l'intérêt des enfants de les placer dans une situation d'anxiété potentielle profonde et déséquilibrante et d'incertitude quant à l'arrestation de la mère à son arrivée. Face à ces problèmes, le juge décida de prendre directement contact avec le juge répressif américain de la Cour supérieure de Californie.
Avant que le premier juge prenne contact avec le juge américain, il examina les possibilités d'engagements des parties de nature à permettre à la mère de conserver les soins de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la garde. Toutefois, il indiqua que ces engagements risquaient largement d'être méconnus, sans que les parties disposent d'un pouvoir de contrôle, du seul fait de la procédure répressive certainement pendante du fait de la violation par la mère de sa probation.
Le juge demanda l'assistance de l'Autorité Centrale anglaise pour qu'elle contribue à déterminer les moyens de clarifier la situation dans laquelle se trouvait la mère. Il fut relevé que cela n'excède pas le champ et le but de l'article 7 de la Convention. Le juge put alors contacter directement le plus haut magistrat de la formation répressive de la Cour supérieure de Californie. Ce dernier indiqua qu'il n'estimait pas souhaitable d'empêcher, entraver ou retarder l'examen de l'affaire par la juridiction californienne saisie des questions familiales. Avec l'accord du procureur , il entreprit de rétracter le mandat d'arrêt dont la mère faisait l'objet, de rétablir la probation et s'engagea à ne prendre aucune mesure jusqu'à ce que les questions relatives aux enfants soient judiciairement résolues. Divers contacts ont ensuite été pris avec le plus haut magistrat de la formation familiale de la Cour supérieure de Californie. Il s'engagea en premier lieu à faire en sorte de conférer à l'instance sur la garde la plus grande priorité eu égard à aux nécessités d'examen de ces questions. Il indiqua que la mère pourrait obtenir une représentation pro bono même avant son retour. En cas de difficultés ultérieures, le juge californien était prêt à rendre une décision provisoire immédiate concernant les enfants, serait-ce avant leur arrivée en Californie. En outre, il négocia encore des engagements consensuels avec les avocats locaux des parties. Le juge anglais indiqua qu'il était essentiel, pour le succès de la coopération judiciaire, que la Court obtienne des parties une discussion consensuelle. Par ailleurs, les communications entre les juges devrait faire l'objet d'une transparence totale et immédiate à l'égard de tous les participants. Il conclut en indiquant que la procédure suivie dans la présente affaire avaient permis à la mère d'accepter son retour et celui de l'enfant avec aussi peu de ressentiment que possible (ressentiment qui peut généralement affecter les enfants), avait éliminé l'incertitude et l'anxiété quant à la situation à laquelle les enfants feront face immédiatement après le retour, avait jeté par avance et antérieurement au retour les jalons de la résolution judiciaire des questions liées à l'intérêt des enfants et avait permis de prévoir la prise en charge des enfants au cas où ils seraient renvoyés en Angleterre sur décision de justice.
L'affaire a fait l'objet de trois jours d'audience en juin et juillet 1999. Lorsque les questions ont été résolues avec les autorités judiciaires californiennes, le juge sursit à statuer dans l'espoir d'obtenir des parties qu'elles reviennent sur leurs positions et celles des enfants. Dans cette affaire, le juge mit en balance l'objectif de rapidité et celui visé par l'article 7 alinéa c qui prévoit que les Autorités Centrales cherchent à obtenir un retour volontaire des enfants. Il remarqua par ailleurs que l'ajournement permettait à l'aîné des enfants de terminer son année scolaire.
Résumé INCADAT en cours de préparation.
En 2001, lors de sa quatrième réunion, la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention Enlèvement d'enfants de 1980 a recommandé que les États contractants encouragent activement la coopération judiciaire internationale. Cette recommandation a été renouvelée en 2006, lors de la cinquième réunion de la Commission spéciale.
Lorsque cette coopération prend la forme de communications directes entre juges, il a été noté que les normes et garanties procédurales du for devaient être respectées, une approche reconnue dans les « Lignes de conduite émergentes et Principes généraux relatifs aux communications judiciaires directes » (Doc. prél. No 3A à l'intention de la Commission spéciale de juin 2011, révisé en juillet 2012), où il est précisé, aux Principes 6.1 à 6.5, que :
« 6.1 Tout juge intervenant dans une communication judiciaire directe doit respecter la loi de son pays.
6.2 Dans ses communications, chaque juge saisi doit conserver son indépendance dans sa prise de décision concernant l'affaire en cause.
6.3 Aucune communication ne doit compromettre l'indépendance de la décision du juge saisi concernant l'affaire en cause.
6.4 Dans les États contractants dans lesquels les autorités judiciaires communiquent entre elles, les garanties procédurales suivantes sont acceptées de manière générale :
6.5 Rien dans ces garanties procédurales n'empêche un juge de suivre des règles de droit interne ou des pratiques offrant plus de latitude. »
La coopération judiciaire directe a été utilisée dans plusieurs États ou territoires :
Canada
Y.D. v. J.B., [1996] R.D.F. 753 (Que.C.A.) [Référence INCADAT : HC/E/CA/ 369]
Hoole v. Hoole, 2008 BCSC 1248 [Référence INCADAT : HC/E/CA/ 991]
Adkins v. Adkins, 2009 BCSC 337 [Référence INCADAT : HC/E/CA/ 1108]
Dans cette affaire, des suites de la communication directe, l'instruction en vertu de la Convention a été ajournée dans l'attente de la décision au fond en matière de garde, devant être rendue par le tribunal compétent de l'État de résidence habituelle de l'enfant (Nevada, États-Unis d'Amérique).
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re M. and J. (Abduction) (International Judicial Collaboration) [1999] 3 FCR 721, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 266]
Re A. (Custody Decision after Maltese Non-return Order) [2006] EWHC 3397, [2007] 1 FLR 1923, [Référence INCADAT: HC/E/UKe 883]
Royaume-Uni - Irlande du Nord
RA v. DA [2012] NIFam 9 [Référence INCADAT : HC/E/UKn 1197]
États-Unis d'Amérique
Panazatou v. Pantazatos, No. FA 960713571S (Conn. Super. Ct. Sept. 24, 1997) [Référence INCADAT : HC/E/USs 97]
La loi uniforme sur la compétence et l'exécution en matière de garde d'enfant (Uniform Child-Custody Jurisdiction and Enforcement Act, 1997) contient, à l'article 110, une disposition spéciale sur la communication judiciaire. Voir :
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/child_custody_jurisdiction/uccjea_final_97.pdf
La High Court de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Cour d'appel) a critiqué la pratique de la coopération judiciaire directe : D. v. G. [2001] 1179 HKCU 1 [Référence INCADAT : HC/E/HK 595].
Une première étude sur l'ensemble des aspects de la coopération judiciaire internationale a été menée par Philippe Lortie, Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, en 2002 : « Les mécanismes pratiques pour faciliter la communication internationale directe entre autorités judiciaires dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants : Rapport préliminaire », Document préliminaire No 6 d'août 2002 à l'intention de la Commission spéciale de septembre / octobre 2002.
En 2006, M. Lortie a préparé un « Rapport relatif aux communications entre juges concernant la protection internationale de l'enfant », Document préliminaire No 8 d'octobre 2006 à l'intention de la Cinquième réunion de la Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (30 octobre - 9 novembre 2006).
(Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » puis « Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » et « Documents préliminaires ».)
En 2013, le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye a publié une brochure intitulée : « Communications judiciaires directes - Lignes de conduite émergentes relatives au développement du Réseau international de juges de La Haye et Principes généraux relatifs aux communications judiciaires, y compris les garanties communément acceptées pour les communications judiciaires directes dans des affaires particulières, dans le contexte du Réseau international de juges de La Haye ». (Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Publications » puis « Brochures ».)
Pour d'autres commentaires, voir aussi :
Conférence de La Haye, « La Lettre des juges », tome IV / été 2002 et tome XV / automne 2009. (Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » puis « Lettre des juges ».)
R. Moglove Diamond, « Canadian Initiatives Respecting the Handling of Hague Abduction Convention Cases », R.F.L, 50, 2008, (6e) 275.
(Juin 2014)
Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.
La Cour d'appel anglaise a adopté une position très stricte quant à l'exception du risque grave de l'article 13(1) b) et il est rare qu'elle considère cette disposition applicable. Parmi les décisions ayant refusé d'ordonner le retour, voir :
Re F. (A Minor) (Abduction: Custody Rights Abroad) [1995] Fam 224, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 8] ;
Re M. (Abduction: Psychological Harm) [1997] 2 FLR 690, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 86] ;
Re M. (Abduction: Leave to Appeal) [1999] 2 FLR 550, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 263] ;
Re D. (Article 13B: Non-return) [2006] EWCA Civ 146, [2006] 2 FLR 305, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 818] ;
Klentzeris v. Klentzeris [2007] EWCA Civ 533, [2007] 2 FLR 996 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 931].
Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.