CASE

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Case Name

Ostevoll v. Ostevoll, 2000 WL 1611123 (S.D. Ohio 2000)

INCADAT reference

HC/E/US 1145

Court

Country

UNITED STATES - FEDERAL JURISDICTION

Name

United States District Court, Southern District of Ohio, Western Division

Level

First Instance

Judge(s)
Hogan, Magistrate J.

States involved

Requesting State

NORWAY

Requested State

UNITED STATES OF AMERICA

Decision

Date

16 August 2000

Status

Final

Grounds

Habitual Residence - Art. 3 | Acquiescence - Art. 13(1)(a) | Grave Risk - Art. 13(1)(b) | Undertakings | Objections of the Child to a Return - Art. 13(2) | Procedural Matters

Order

Return refused

HC article(s) Considered

13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 12(2)

HC article(s) Relied Upon

13(1)(a) 13(1)(b) 13(2)

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to
Bates, In re, unreported, 23 February 1989, WL 1683783; Blondin v. DuBois, 189 F.3d 240 (2nd Cir.1999); Carter v. City of Memphis, Tennessee, 636 F.2d 159 (6th Cir.1980); Coleman v. American Red Cross, 23 F.3d 1091 (6th Cir.1994); J.F. Edwards Const. Co. v. Anderson Safeway Guard Rail Corp., 542 F.2d 1318 (7th Cir.1976); Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir.1995); Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396 (6th Cir.1993); Friedrich v. Friedrich, 78 F .3d 1060 (6th Cir.1996); Horlander v. Horlander, 1992 Bull.Civ. I; Link v. Wabash R.R., 370 U.S. 626 (1962); Metrohealth Med. Ctr. v. Hoffman-LaRoche, Inc., 685 n.E.2d 529 (Ohio 1997); Morton v. Morton, 982 F.Supp. 675 (D.Neb. Oct. 30, 1997); Nunez-Escudero v. Tice-Menley, 58 F.3rd 374 (8th Cir.1995); Opinion of the Justices to the Senate, 691 N.E.2d 911 (Mass.1998); Rodriguez v. Rodriguez, 33 F.Supp.2d 456 (D.Md. Jan. 26, 1999); Rydder v. Rydder, 49 F.3d 369 (8th Cir.1995); Silas v. Sears, Roebuck & Co., Inc., 586 F.2d 382 (5th Cir.1978); Thompson v. Wing, 637 N.E.2d 917 (1994); Thomson v. Thomson, [1994] 3 S.C.R. 551, 599 (Can.); Turner v. Frowein, 752 A.2d 955 (Conn. May 17, 2000); Walsh v. Walsh, 2000 WL 1015863 (1st Cir.2000); Wanninger v. Wanninger, 850 F.Supp. 78 (D.Mass.1994).
Published in

-

INCADAT comment

Exceptions to Return

Acquiescence
Acquiescence
Grave Risk of Harm
Allegations of Inappropriate Behaviour / Sexual Abuse

SUMMARY

Summary available in EN | FR | ES

Faits

La demande concernait trois filles âgées de 8, 11 et 13 ans à la date où la décision a été rendue. Les parents, de nationalité norvégienne, vivaient dans le New Jersey, États-Unis d'Amérique. À l'été 1995, la famille est revenue en Norvège pour superviser les travaux d'embellissement d'un hôtel dont elle était propriétaire.

La mère a déclaré que le déménagement devait durer entre 6 et 12 mois, période au terme de laquelle l'hôtel serait vendu. Cependant, ils y ont habité sans interruption jusqu'au 15 novembre 1998, date à laquelle la mère est rentrée aux États-Unis avec les enfants sans le consentement de leur père.

La mère a allégué qu'elle et ses enfants étaient victimes de violences physiques, émotionnelles et verbales exercées par le père, aux États-Unis d'Amérique et en Norvège. Le père a demandé le retour des enfants en Norvège.

Dispositif

Déplacement illicite, mais retour refusé; l'application des articles 13(1)(a) et (b) et de l'article 13(2) avait été établie en l'espèce selon les critères requis par la Convention de la Haye de 1980 relative à l'enlèvement d'enfants.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3

Le United States District Court, Southern District of Ohio, Western Division (tribunal américain du district sud de l'Ohio, division de l'ouest) a estimé « que trois années de résidence en Norvège, au cours desquelles les enfants sont allés à l'école, ont établi des liens sociaux et ont aidé leurs parents à faire fonctionner l'hôtel familial constitu[ai]ent un degré de continuité suffisant pour parler d'"intégration" ». Il a donc rejeté les allégations de la mère selon lesquelles les États-Unis d'Amérique étaient le lieu de résidence habituel des enfants.

Acquiescement - art. 13(1)(a)

Bien que le père n'ait initialement pas consenti au déplacement des enfants, le tribunal a jugé qu'il avait « fait preuve d'une attitude constante d'acquiescement au fil de l'année et demie écoulée depuis le départ de Norvège de ses enfants ». Depuis qu'il a demandé le retour des enfants, le père n'a cessé d'avoir recours à des tactiques dilatoires allant à l'encontre de sa volonté affichée d'obtenir le retour.

Il a retiré la demande qu'il avait introduite en vertu de la Convention de La Haye pour ne la réitérer que sept mois plus tard, soit près d'un an après le déplacement illicite. Entre-temps, il n'avait effectué aucune démarche en vue d'entrer en contact avec ses enfants ou d'obtenir un droit de garde ou de visite.

En outre, le père avait, par l'intermédiaire de son avocat, fait parvenir une lettre à la mère, proposant de lui laisser la garde des enfants aux États-Unis d'Amérique en l'échange d'1,5 million de dollars. Un tel acte est révélateur de l'intention du père de profiter de la situation pour s'enrichir personnellement. Le tribunal en a conclu qu'au moyen de ces ouvertures de contentieux décousues, le père ne cherchait pas à obtenir le retour de ses enfants, mais à contrarier la mère et à aggraver la situation.

Risque grave - art. 13(1)(b)

Deux psychologues ont affirmé que le retour des enfants en Norvège les exposerait à un risque grave de troubles physiques et psychiques, les plaçant dans une situation intolérable et ce, même s'ils n'étaient pas remis à leur père. Le risque émanait des violences passées exercées par le père, du fait qu'il refuse de demander de l'aide, de sa consommation excessive d'alcool et de son trouble de la personnalité narcissique.

Lors de l'évaluation du risque, le tribunal a dû prendre en compte les violences subies par les enfants mais également celles dont a été victime leur mère et auxquelles les enfants ont assisté. Le diagnostic fait état d'un syndrome de stress post-traumatique résultant des violences dont ils ont été victimes et témoins.

Ordonner le retour reproduirait le traumatisme, à tel point qu'ils pourraient se renfermer sur eux-mêmes. Les autorités norvégiennes ne pourraient pas assurer leur protection dans la mesure où ce traumatisme serait déclenché par le seul fait de revenir en Norvège.
  

Engagements

Le tribunal n'a pas envisagé un retour soumis à engagements. Un retour en Norvège, quelles qu'en soient les conditions, exposerait les enfants à un risque grave de traumatisme.

 

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

Deux experts ont témoigné, affirmant que les deux aînés étaient suffisamment âgés et matures pour qu'il soit tenu compte de leur avis. Les enfants ont clairement exprimé le souhait de rester aux États-Unis avec leur mère. Ils avaient en outre peur de retourner en Norvège. Aucun élément n'attestait qu'ils avaient été indûment influencés par leur mère ou par une quelconque autre personne.

Questions procédurales

La demande de retour des enfants présentée par le père n'a pas été conforme. La Convention repose sur le principe du retour immédiat des enfants dans leur lieu de résidence habituel. Le père n'a cessé d'avoir recours à des tactiques dilatoires incompatibles avec les objectifs de la Convention et ne pouvant être tolérées. Sa non-présentation devant le tribunal a entraîné le rejet de sa demande avec préjudice.

Auteurs du résumé : Jamie Yule et Peter McEleavy

Commentaire INCADAT

Voir aussi: Asbjorn Ostevoll c. Lisa Grote Ostevoll, no. 99-00284A; Asbjorn Ostevoll c. Lisa Grote Ostevoll, no. DR9803492 (C.P. Ham. Cty.); Lisa Grote Ostevoll c. Asbjorn Ostevoll, no. 980581 (C.P.Ham.Cty.); Lisa Grote Ostevoll c. Asbjorn Ostevoll, no. DR9901299 (C.P.Ham.Cty.).

Acquiescement

On constate que la plupart des tribunaux considèrent que l'acquiescement se caractérise en premier lieu à partir de l'intention subjective du parent victime :

Australie
Commissioner, Western Australia Police v. Dormann, JP (1997) FLC 92-766 [Référence INCADAT : HC/E/AU @213@];

Barry Eldon Matthews (Commissioner, Western Australia Police Service) v. Ziba Sabaghian PT 1767 of 2001 [Référence INCADAT : HC/E/AU @345@];

Autriche
5Ob17/08y, Oberster Gerichtshof, (Austrian Supreme Court) 1/4/2008 [Référence INCADAT : HC/E/AT @981@].

Dans cette affaire la Cour suprême autrichienne, qui prenait position pour la première fois sur l'interprétation de la notion d'acquiescement, souligna que l'acquiescement à état de fait provisoire ne suffisait pas à faire jouer l'exception et que seul l'acquiescement à un changement durable de la résidence habituelle donnait lieu à une exception au retour au sens de l'article 13(1) a).

Belgique
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles 6/3/2003, [Référence INCADAT : HC/E/BE @545@];

Canada
Ibrahim v. Girgis, 2008 ONCA 23, [Référence INCADAT : HC/E/CA 851];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

En l'espèce la Chambre des Lords britannique décida que l'acquiescement ne pouvait se déduire de remarques passagères et de lettres écrites par un parent qui avait récemment subi le traumatisme de voir ses enfants lui être enlevés par l'autre parent. 

Irlande
K. v. K., 6 May 1998, transcript, Supreme Court of Ireland [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

Israël
Dagan v. Dagan 53 P.D (3) 254 [Référence INCADAT : HC/E/IL @807@] ;

Nouvelle-Zélande
P. v. P., 13 March 2002, Family Court at Greymouth (New Zealand), [Référence INCADAT : HC/E/NZ @533@] ;

Royaume-Uni - Écosse
M.M. v. A.M.R. or M. 2003 SCLR 71, [Référence INCADAT : HC/E/UKs @500@];

Afrique du Sud
Smith v. Smith 2001 (3) SA 845 [Référence INCADAT : HC/E/ZA @499@];

Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),  [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@].

De la même manière, on remarque une réticence des juges à constater un acquiescement lorsque le parent avait essayé d'abord de parvenir à un retour volontaire de l'enfant ou à une réconciliation. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

P. v. P. (Abduction: Acquiescence) [1998] 2 FLR 835, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @179@ ];

Irlande
R.K. v. J.K. (Child Abduction: Acquiescence) [2000] 2 IR 416, [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

États-Unis d'Amérique
Wanninger v. Wanninger, 850 F. Supp. 78 (D. Mass. 1994), [Référence INCADAT : HC/E/USf @84@];

Dans l'affaire australienne Townsend & Director-General, Department of Families, Youth and Community (1999) 24 Fam LR 495, [Référence INCADAT : HC/E/AU @290@] des négociations d'une durée de 12 mois avaient été considérées comme établissant un acquiescement, mais la cour décida, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de ne pas ordonner le retour.

Allégations de mauvais traitement et abus sexuel

Les tribunaux ont adopté des positions variables lorsqu'ils ont été confrontés à des allégations selon lesquelles le parent délaissé avait fait subir des mauvais traitements ou abus sexuels à l'enfant déplacé ou retenu illicitement. Dans les affaires les plus simples, les accusations ont pu être rejetées comme non fondées. Lorsqu'il n'était pas évident que l'allégation était manifestement non fondée, les tribunaux se sont montrés divisés quant à savoir si une enquête poussée devait être menée dans l'État de refuge ou bien dans l'État de la résidence habituelle, auquel cas des mesures de protection provisoires seraient prises en vue de protéger l'enfant en cas de retour.

- Accusations déclarées non fondées :

Belgique

Civ Liège (réf) 14 mars 2002, Ministère public c/ A [Référence INCADAT : HC/E/BE 706]

Le père prétendait que la mère ne voulait le retour de l'enfant que pour la faire déclarer folle et vendre ses organes. Toutefois, le juge releva que si les déclarations du père relevaient d'une profonde conviction, elles n'étaient pas étayées d'éléments de preuve.

Canada (Québec)
Droit de la famille 2675, No 200-04-003138-979 [Référence INCADAT : HC/E/CA 666]

La Cour décida que si la mère avait eu des craintes sérieuses à propos de son fils, elle ne l'aurait pas laissé aux soins du père pendant les vacances, après ce qu'elle présentait comme un incident sérieux.

J.M. c. H.A., Droit de la famille, N°500-04-046027-075 [Référence INCADAT : HC/E/CA 968]

La mère faisait valoir un risque grave au motif que le père était un prédateur sexuel. La Cour rappela que toutes les procédures étrangères avaient rejeté ces allégations, et indiqua qu'il fallait garder en mémoire que la question posée était celle du retour et non de la garde. Elle constata que les craintes de la mère et de ses parents étaient largement irraisonnées, et que la preuve de la corruption des autorités judiciaires de l'État de résidence habituelle n'était pas davantage rapportée. La Cour exprima au contraire une crainte face à la réaction de la famille de la mère (rappelant qu'ils avaient enlevé l'enfant en dépit de 3 interdictions judiciaires de ce faire), ainsi qu'une critique concernant les capacités mentales de la mère, qui avait maintenu l'enfant dans un climat de peur de son père.

France
CA Amiens 4 mars 1998, n° RG 5704759 [Référence INCADAT : HC/E/FR 704]

La Cour rejeta l'allégation de violence physique du père à l'égard de l'enfant. S'il pouvait y avoir eu des épisodes violents, ils n'étaient pas de nature à caractériser le risque nécessaire à l'application de l'article 13(1)(b).

Nouvelle Zélande
Wolfe v. Wolfe [1993] NZFLR 277 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 303]

La Cour rejeta l'allégation selon laquelle les habitudes sexuelles du père étaient de nature à causer un risque grave de danger pour l'enfant. Elle ajouta que la preuve n'avait pas été apportée que le retour exposerait l'enfant à un risque tel que l'article 13(1)(b) serait applicable.

Suisse
Obergericht des Kantons Zürich (Cour d'appel du canton de Zurich) (Suisse), 28/01/1997, U/NL960145/II.ZK [Référence INCADAT : HC/E/CH 426]

La mère prétendait que le père constituait un danger pour les enfants parce qu'il avait entre autres abusé sexuellement de l'enfant. Pour rejeter cet argument, la Cour fit observer que la mère avait jusqu'alors laissé l'enfant vivre seul avec son père pendant qu'elle voyageait à l'étranger.

Retour ordonné et enquête à mener dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
N. v. N. (Abduction: Article 13 Defence) [1995] 1 FLR 107 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 19]

Le risque encouru par l'enfant devait faire l'objet d'une enquête dans le cadre de la procédure de garde en cours en Australie.  Il convenait de protéger l'enfant jusqu'à la conclusion de cette enquête. Toutefois cette nécessité de protection ne devait pas mener au rejet de la demande de retour car le risque était lié non pas au retour en Australie mais à un droit de visite et d'hébergement non surveillé.

Re S. (Abduction: Return into Care) [1999] 1 FLR 843 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 361]

La Cour rejeta les allégations selon lesquelles l'enfant était victime d'abus sexuels de la part du concubin de la mère de nature à déclencher le jeu de l'exception prévue à l'article 13(1)(b). Pour rejeter l'application de l'article 13(1)(b), la Cour avait relevé que les autorités suédoises étaient conscientes de ce risque d'abus et avaient pris des mesures précises de nature à protéger l'enfant à son retour : elle serait placée dans un foyer d'analyse avec sa mère. Si la mère refusait, alors l'enfant serait ôtée à sa famille et placée dans un foyer. Elle fit également remarquer que la mère s'était séparée de son concubin.

Finlande
Supreme Court of Finland 1996:151, S96/2489 [Référence INCADAT : HC/E/FI 360]

Lors de son analyse concernant la question de savoir si l'allégation selon laquelle le père aurait abusé sexuellement de sa fille constituait une barrière au retour de l'enfant, la Cour a fait observer, d'une part, qu'un des objectifs de la Convention de La Haye était d'empêcher que le for devant se prononcer sur le retour de l'enfant soit choisi arbitrairement. La Cour observa, d'autre part, que la crédibilité des allégations devrait être analysée dans l'État de la résidence habituelle des époux car il s'agissait de l'État le mieux placé, et qu'aucun risque grave de danger n'existait si la mère accompagnait les enfants et organisait des conditions de vie dans leur meilleur intérêt. Dans ces conditions le retour pouvait être ordonné.

Irlande
A.S. v. P.S. (Child Abduction) [1998] 2 IR 244 [Référence INCADAT : HC/E/IE 389]

La Cour suprême irlandaise a noté qu'à première vue la preuve avait été apportée que les enfants avaient été victimes d'abus sexuels de la part du père et ne devaient pas être placés sous sa garde. Cependant, le tribunal avait estimé à tort que le retour des enfants en lui-même constituerait un risque grave. Au vu des engagements pris par le père, il n'y aurait pas de risque grave à renvoyer les enfants dans leur foyer familial sous la seule garde de la mère.

- Enquête à mener dans l'État de refuge :

Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
D. v. G. [2001] 1179 HKCU 1 [Référence INCADAT : HC/E/HK 595]

La Cour d'appel critiqua le fait que le retour était soumis à une condition sur laquelle les juridictions de la Chine (RAS Hong Kong) n'avaient aucun contrôle (ni aucune compétence). La condition posée étant l'action d'un tiers (l'Autorité centrale suisse). La Cour estima que jusqu'à ce que les allégations se révèlent dénuées de fondement, il n'était pas admissible que la cour, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, décide de renvoyer l'enfant dans le milieu dans lequel les abus s'étaient produits.

États-Unis d'Amérique
Danaipour v. McLarey, 286 F.3d 1 (1st Cir.2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 459]

La Cour d'appel du premier ressort estima que le premier juge aurait dû faire preuve d'une grande prudence avant de renvoyer un enfant alors même qu'il y avait de sérieuses raisons de croire qu'il avait fait l'objet d'abus sexuels. La Cour d'appel ajouta que les juges devaient se montrer particulièrement prudents dans leur tentative de garantir la protection de l'enfant par la voie d'engagements dans des situations analogues.

Kufner v. Kufner, 519 F.3d 33 (1st Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 971]

Le Tribunal fédéral avait demandé à un pédiatre spécialisé dans les questions de maltraitance, d'abus sexuels sur enfants et de pédopornographie de se prononcer sur la question de savoir si les photos des enfants constituaient des photos pornographiques et si les troubles comportementaux des enfants traduisaient un abus sexuel. L'expert conclut qu'aucun élément ne permettait de déduire que le père était pédophile, qu'il était attiré sexuellement par des enfants ni que les photos étaient pornographiques. Elle approuva l'enquête allemande et constata que les conclusions allemandes étaient conformes aux observations effectuées. Elle ajouta que les symptômes développés par les enfants étaient causés par le stress que la séparation très difficile des parents leur causait. Elle ajouta encore que les enfants ne devaient pas être soumis à d'autres évaluations en vue d'établir un abus sexuel car cela ne ferait qu'ajouter à leur niveau de stress déjà dangereusement élevé.

- Retour refusé :

Royaume-Uni - Écosse
Q., Petitioner, [2001] SLT 243, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 341]

Le juge estima qu'il était possible que les allégations d'abus fussent exactes. De même, il n'était pas impossible qu'en cas de retour, l'enfant puisse être amené à avoir un contact non surveillé avec l'auteur potentiel de ces abus. Elle observa toutefois que les autorités d'autres États parties à la Convention de La Haye sont susceptibles de fournir une protection adéquate à l'enfant. En conséquence, le retour d'un enfant pouvait être ordonné même en cas d'allégations d'abus sexuels. En l'espèce cependant, le juge estima qu'au regard des différentes procédures ouvertes en France, il semblait que les juridictions compétentes n'étaient pas en mesure de protéger l'enfant, ou pas disposées à le faire. Elle en a déduit que le retour de l'enfant l'exposerait à un risque grave de danger physique ou psychologique ou la placerait de toute autre manière dans une situation intolérable.

États-Unis d'Amérique
Danaipour v. McLarey, 386 F.3d 289 (1st Cir. 2004), [Référence INCADAT : HC/E/USf 597]

Ces conclusions rendaient inopérants les arguments du père selon lequel les autorités suédoises pourraient prendre des mesures pour limiter tout danger supplémentaire une fois les enfants rentrées dans ce pays. La Cour d'appel décida qu'en ces circonstances, l'application de l'article 13(1)(b) n'exigeait pas que la question des engagements du père soit posée, pas davantage que celle des mesures à prendre par les juridictions de l'État de résidence habituelle.

(Auteur : Peter McEleavy, Avril 2013)