CASE

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Case Name

Cass Civ 1ère 20 janvier 2010, N° de pourvoi 08-18085

INCADAT reference

HC/E/FR 1036

Court

Country

FRANCE

Name

Cour de cassation, première chambre civile

Level

Superior Appellate Court

Judge(s)
M. Bargue (président)

States involved

Requesting State

ITALY

Requested State

FRANCE

Decision

SUMMARY

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Faits

L'affaire concernait deux enfants nés en 2001 et 2003 de mère française et de père italien. Les parents avaient une relation tumultueuse. A la suite d'une première rupture des parents en 2005, la mère alla s'installer en France avec les enfants.

Les parents se réconcilièrent et la mère retourna vivre en Italie avec les enfants en 2006. En septembre 2007, elle quitta de nouveau son mari et l'Italie avec les enfants.

Le 2 mai 2008, le tribunal de Grenoble ordonna le retour des enfants en Italie. Le 4 juin 2008, la cour d'appel de Grenoble confirma l'ordonnance de retour. La mère forma un recours en cassation.

Dispositif

Recours rejeté; les arguments invoqués par la mère étaient non fondés.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3


Parmi les arguments invoqués par les avocats de la mère, on invoquait l'intérêt supérieur des enfants qui commandait selon la demanderesse que la Cour d'appel se prononce sur le meilleur intérêt des enfants concernant leur résidence habituelle. La Cour de cassation estima cet argument infondé et observa que la Cour d'appel avait constaté que la famille avait fixé sa résidence habituelle en Italie.

Risque grave - art. 13(1)(b)


Les avocats de la mère alléguaient la violation par la Cour d'appel de la Convention de La Haye et de la Convention de New York sur les droits de l'enfant au motif que la Cour d'appel, nonobstant l'intérêt supérieur des enfants, avait ordonné leur retour tout en constatant que celui-ci exigerait des efforts de réadaptation.

La Cour de cassation souligna que c'était dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel avait pu estimer que leur retour en Italien malgré quelques efforts de réadaptation ne constituait pas un risque grave exposant les enfants à un danger psychique ou une situation intolérable.

Questions de compétence - art. 16


Les avocats de la mère faisaient encore valoir que celle-ci ayant déjà saisi le juge français d'une demande de divorce, ce juge devait être compétent pour statuer sur la garde, de sorte que la Cour d'appel, qui, tout en constatant que le père avait attendu six mois pour saisir la juridiction française d'une demande de retour sans rechercher si le père avait agi dans un délai raisonnable, avait privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 16 de la Convention.

La Cour de cassation estima que la Cour d'appel, ayant relevé que les juges français avaient été saisis de la demande de retour 6 mois après le déplacement, et que les précédentes mesures provisoires étaient devenues caduques, avait retenu à bon droit sa compétence sans se prononcer sur le fond de la garde.