HC/E/FR 1036
FRANCE
Cour de cassation, première chambre civile
Superior Appellate Court
ITALY
FRANCE
20 January 2010
Final
Habitual Residence - Art. 3 | Grave Risk - Art. 13(1)(b) | Jurisdiction Issues - Art. 16
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Parmi les arguments invoqués par les avocats de la mère, on invoquait l'intérêt supérieur des enfants qui commandait selon la demanderesse que la Cour d'appel se prononce sur le meilleur intérêt des enfants concernant leur résidence habituelle. La Cour de cassation estima cet argument infondé et observa que la Cour d'appel avait constaté que la famille avait fixé sa résidence habituelle en Italie.
Les avocats de la mère alléguaient la violation par la Cour d'appel de la Convention de La Haye et de la Convention de New York sur les droits de l'enfant au motif que la Cour d'appel, nonobstant l'intérêt supérieur des enfants, avait ordonné leur retour tout en constatant que celui-ci exigerait des efforts de réadaptation.
La Cour de cassation souligna que c'était dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel avait pu estimer que leur retour en Italien malgré quelques efforts de réadaptation ne constituait pas un risque grave exposant les enfants à un danger psychique ou une situation intolérable.
Les avocats de la mère faisaient encore valoir que celle-ci ayant déjà saisi le juge français d'une demande de divorce, ce juge devait être compétent pour statuer sur la garde, de sorte que la Cour d'appel, qui, tout en constatant que le père avait attendu six mois pour saisir la juridiction française d'une demande de retour sans rechercher si le père avait agi dans un délai raisonnable, avait privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 16 de la Convention.
La Cour de cassation estima que la Cour d'appel, ayant relevé que les juges français avaient été saisis de la demande de retour 6 mois après le déplacement, et que les précédentes mesures provisoires étaient devenues caduques, avait retenu à bon droit sa compétence sans se prononcer sur le fond de la garde.