AFFAIRE

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Nom de l'affaire

CA Reims, 2 octobre 2008, No de RG 08/2336

Référence INCADAT

HC/E/FR 959

Juridiction

Pays

France

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Italie

État requis

France

Décision

Date

2 October 2008

Statut

Confirmé par l'instance supérieure

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b) | Questions procédurales

Décision

Recours accueilli, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 26

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

26

Autres dispositions
Art. 11 du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003)
Jurisprudence | Affaires invoquées

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Publiée dans

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RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

La demande concernait deux filles nées en 1995 et 1997. Selon le père, ses filles s'étaient réfugiées chez lui en juillet 2007.

A la suite de la demande de retour de la mère, le juge aux affaires familiales du TGI de Reims prononça un sursis à statuer sur le retour des filles en Italie auprès de leur mère et ordonna un examen médico-psychologique de l'ensemble de la famille. Le ministère public forma appel de cette décision.

Dispositif

Recours accueilli, retour ordonné. Des mesures de protection adéquates avaient été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

Le père invoquait les pressions psychologiques et physiques de la mère sur ses filles, son désintérêt ainsi que ses violences et maltraitances, la malnutrition, la séquestration et les menaces de mort contre les enfants, et concluait que celles-ci seraient placées dans une situation intolérable si elles devaient retourner en Italie.

A l'appui de ses allégations, il se fondait sur les déclarations de ses filles lors de leur audition par le juge de première instance. La Cour d'appel estima que les allégations du père n'étaient étayées par aucun élément de preuve pour caractériser de risque grave.

Ella ajouta que d'après l'article 11 paragraphe 4 du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003), une juridiction ne pouvait pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point 4, de la Convention de La Haye de 1980 s'il était établi que les dispositions adéquates avaient été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour.

Elle souligna à cet égard que le ministère de la justice italien, avait informé qu'il « pourrait prendre attache avec le compétent tribunal civil de Lamezia Terme, qui a déjà eu connaissance de la présente affaire (...), ainsi qu'avec le service social de la ville de Lamezia Terme, dans le but de faire adopter les mesures de protection nécessaires à l'égard des deux enfants ».

La cour infirma donc la décision du premier juge et ordonna le retour des enfants en Italie.

Questions procédurales

Visant l'art 26, la cour condamna le père aux dépens.

Auteure du résumé : Aude Fiorini