HC/E/FR 959
France
Deuxième Instance
Italie
France
2 October 2008
Confirmé par l'instance supérieure
Risque grave - art. 13(1)(b) | Questions procédurales
Recours accueilli, retour ordonné
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Le père invoquait les pressions psychologiques et physiques de la mère sur ses filles, son désintérêt ainsi que ses violences et maltraitances, la malnutrition, la séquestration et les menaces de mort contre les enfants, et concluait que celles-ci seraient placées dans une situation intolérable si elles devaient retourner en Italie.
A l'appui de ses allégations, il se fondait sur les déclarations de ses filles lors de leur audition par le juge de première instance. La Cour d'appel estima que les allégations du père n'étaient étayées par aucun élément de preuve pour caractériser de risque grave.
Ella ajouta que d'après l'article 11 paragraphe 4 du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003), une juridiction ne pouvait pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point 4, de la Convention de La Haye de 1980 s'il était établi que les dispositions adéquates avaient été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour.
Elle souligna à cet égard que le ministère de la justice italien, avait informé qu'il « pourrait prendre attache avec le compétent tribunal civil de Lamezia Terme, qui a déjà eu connaissance de la présente affaire (...), ainsi qu'avec le service social de la ville de Lamezia Terme, dans le but de faire adopter les mesures de protection nécessaires à l'égard des deux enfants ».
La cour infirma donc la décision du premier juge et ordonna le retour des enfants en Italie.
Visant l'art 26, la cour condamna le père aux dépens.
Auteure du résumé : Aude Fiorini