AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

N° de rôle : 08/1819/A réf, Tribunal de première instance de Bruxelles 22 février 2008

Référence INCADAT

HC/E/BE 927

Juridiction

Pays

Belgique

Degré

Première instance

États concernés

État requérant

Bulgarie

État requis

Belgique

Décision

Date

22 February 2008

Statut

Définitif

Motifs

Consentement - art. 13(1)(a) | Acquiescement - art. 13(1)(a) | Questions procédurales

Décision

Retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

3 13(1)(a) 26

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3 13(1)(a) 26

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

-

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Facts

Translation in progress - please refer to the French version.

Ruling


Grounds

Consent - Art. 13(1)(a)

-

Acquiescence - Art. 13(1)(a)

-

Procedural Matters

-

Faits

L'enfant en cause était né en 2001 en Bulgarie. Ses parents n'avaient jamais cohabité, la mère résidait en Bulgarie et le père principalement en Belgique. Hormis un séjour en Belgique de deux mois et demi en 2004 dont les parents contestaient la nature, l'enfant avait toujours vécu avec sa mère en Bulgarie mais rendait régulièrement visite à son père en Belgique.

En juin 2007, avec l'accord de la mère, l'enfant devait être hébergé chez ses grands-parents paternels en Bulgarie le temps d'un week-end. Pendant ce week-end, le père emmena l'enfant en Belgique. La mère forma une demande de retour.

Dispositif

Retour ordonné ; le déplacement était illicite et la mère n'y avait pas consenti.

Motifs

Consentement - art. 13(1)(a)

Le tribunal observa que l'enfant avait sa résidence habituelle en Bulgarie, où il était scolarisé, au moment du déplacement. Il nota qu'en application du droit bulgare, les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant et constata que les modalités de la résidence de l'enfant avaient été convenues d'un commun accord des parties, aucune décision judiciaire n'ayant été prise sur ce point.

Selon le père le projet parental avait toujours été de permettre à l'enfant de vivre en Belgique, initialement à partir de son entrée à l'école maternelle en 2004 puis finalement à partir de son entrée à l'école primaire en 2007 (la mère étant revenue sur sa décision de s'installer en Belgique en 2004.)  La mère indiquait en revanche que le séjour de l'enfant en Belgique n'avait eu pour but que de permettre à l'enfant d'acquérir plus facilement la nationalité belge.

Il était par ailleurs constant que l'enfant était retourné vivre en Bulgarie dès le mois d'avril 2004, et que la mère, quoiqu'ayant autorisé l'enfant à voyager hors de Bulgarie, avait manifesté son opposition, notamment sur la fiche de renseignement de l'école primaire belge, à ce que l'enfant soit scolarisé en Belgique en 2007.

Le juge estima suspect que le père, qui prétendait que la mère avait donné son accord à l'installation de l'enfant en Belgique, avait saisi les juridictions belges d'une procédure visant à la garde de l'enfant deux jours seulement après son arrivée en Belgique.

Acquiescement - art. 13(1)(a)

Étant établi que la mère ne partageait pas le projet du père de voir l'enfant s'établir en Belgique, le juge observa qu'elle avait par ailleurs rapidement introduit une procédure en Bulgarie afin qu'il soit statué sur les modalités d'hébergement de l'enfant, puis dès le mois d'août 2007, saisi l'Autorité centrale d'une demande de retour.

Le juge ajouta que ce délai de 2 mois n'était nullement déraisonnable dans la mesure où la Convention de La Haye n'était rentrée en vigueur en Bulgarie qu'en 2006 et n'était donc pas connue de tous. Vu ces initiatives procédurales, il ne pouvait pas être déduit du fait que la mère rendait régulièrement visite à son fils en Belgique depuis juin 2007 qu'elle avait acquiescé à son déplacement.

Questions procédurales

Le père avait sollicité à titre infiniment subsidiaire que le tribunal invite les parties à effectuer une mediation. Le tribunal posa la question, sans y répondre, de savoir si cette demande était recevable car l'article 1322 du code judiciaire belge disposait, afin de respecter la rapidité de la procédure, que le défendeur n'était pas admis à introduire une demande reconventionnelle. 

Laissant ce point ouvert, il estima que cette demande de médiation paraissait soit tardive, soit prématurée, la décision de retour n'affectant pas le fond de la garde, et nota que cette demande avait quoi qu'il en soit été rejetée par le conseil de la mère.