HC/E/BE 857
Belgique
Première instance
Grèce
Belgique
25 January 2007
Définitif
Droit de garde - art. 3 | Risque grave - art. 13(1)(b) | Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2) | Questions procédurales
Retour ordonné
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La mère alléguait qu'il n'y avait pas eu déplacement illicite car la convention attribuant la garde au père était caduque.
Le Tribunal observa que l'enfant avait résidé en Grèce depuis sa naissance ; et que la convention des parents du 22 mai 2006 était conforme au droit grec qui permettait aux parties de décider ensemble du parent qui exercerait les soins parentaux.
Il ajouta qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que cet accord serait devenu caduc du fait de son non respect par le père. Il remarqua que le père n'avait pas manifesté son accord quant à l'installation de l'enfant en Belgique mais avait au contraire immédiatement agi en portant plainte.
La mère faisait valoir que l'enfant vivait en Grèce dans un abandon quasi-total et était en difficulté du fait que le père refusait de suivre les conseils de la psychologue de l'école qui recommandait d'urgence selon elle l'assistance d'une logopède.
Le Tribunal observa que les exceptions conventionnelles du risque grave de danger sont d'interprétation stricte et ne pouvaient être admises que si les juridictions de la résidence habituelle n'étaient pas à même de prendre les mesures appropriées pour protéger l'enfant. Or il n'était nullement démontré que l'enfant serait en danger auprès de son père.
Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)
Le Tribunal releva qu'il ne pouvait procéder à l'audition de l'enfant car, à 4 ans et demi, il ne disposait pas de la maturité nécessaire.
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La mère avait formulé une demande reconventionnelle tendant à se voir attribuer l'autorité parentale exclusive sur l'enfant en cause.
Le Tribunal observa que l'enfant ayant sa résidence habituelle en Grèce, il appartenait, en application de l'article 8 du Règlement de Bruxelles II bis aux Tribunaux grecs (d'ailleurs déjà saisis par les deux parents) de connaître de cette question.
Il observa qu'il ne pouvait être fait application de la clause contractuelle selon laquelle les tribunaux belges étaient compétents, une telle clause étant contraire aux dispositions d'ordre public contenues dans le Règlement Bruxelles II bis.
Auteur du résumé: Aude Fiorini
Analyse de la jurisprudence de INCADAT en cours de préparation.