AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

C. c. dame X., IIe cour civile du 29.4.1999, ATF 125 III 301

Référence INCADAT

HC/E/571

Juridiction

Pays

Suisse

Degré

Instance Suprême

États concernés

Décision

Date

29 April 1999

Statut

Définitif

Motifs

Résidence habituelle - art. 3

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

3 5

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

-

Autres dispositions
Art. 85 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé); art. 1 et 5 de la Convention de La Haye de 1961 sur la protection des mineurs
Jurisprudence | Affaires invoquées

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Publiée dans

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RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

L'affaire concernait un enfant né en 1989 et avait passé les six premières années de sa vie au Portugal avant de s'installer en Suisse.

Le 5 mai 1998, le service médico-pédagogique saisit un tribunal suisse d'une requête tendant au retrait de la garde de l'enfant, assorti d'une curatelle en vue de son placement. La requête fut provisoirement accueillie le 15 juillet. Le 3 août, la mère informa le tribunal qu'elle avait définitivement quitté la Suisse avec l'enfant et qu'il vivait désormais chez ses grands-parents au Portugal.

Le 3 novembre, le tribunal suisse retira au fond à la mère la garde de l'enfant et pria les autorités portugaises compétentes de placer l'enfant dans un établissement spécialisé. Cette décision fut annulée en appel en décembre par l'Autorité de surveillance des tutelles qui déclina la compétence des autorités suisses pour prendre des mesures de protection de l'enfant. Un recours en nullité fut interjeté au nom de l'enfant contre cette décision d'appel de décembre.

Dispositif

Recours rejeté: un déplacement illicite n'exclut pas à lui seul la constitution d'une nouvelle résidence habituelle dans le pays d'accueil.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3


Selon l'appelant, la constitution d'une résidence habituelle au Portugal était exclue car elle résultait d'un déplacement illicite de l'enfant.

Le Tribunal constata que le retrait provisoire de la garde de l'enfant le 15 juillet 1998 s'analysait comme une décision judiciaire au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye de sorte que la mère ne pouvait plus, dès lors, décider du lieu de résidence de l'enfant. Le Tribunal indiqua que nonobstant la décision 5 C.7/1995, il est de jurisprudence constante qu'un enlèvement peut avoir pour effet de constituer une nouvelle résidence habituelle car cette notion est factuelle.

Tirant argument de ce que l'objectif principal de la Convention est d'assurer le retour immédiat des enfants enlevés, le Tribunal ajouta que la prohibition de l'article 16 (qui interdit aux autorités de l'État de refuge de statuer sur le fond du droit de garde) disparaît en particulier lorsqu'une période raisonnable s'est écoulée sans qu'une demande tendant au retour n'ait été présentée.

La jurisprudence comme la doctrine considèrent que la nouvelle résidence est précaire et que l'enfant devrait conserver une résidence habituelle dans l'État du détenteur de la garde dans la mesure où il existe une perspective sérieuse de retour.

Le Tribunal fédéral souligna que le tribunal tutélaire suisse, prenant acte de la volonté de la mère 'détentrice de l'autorité parentale' de s'établir définitivement au Portugal avait expressément renoncé à réclamer aux autorités Portugaises le retour de l'enfant et s'était simplement limité à inviter les autorités portugaises à exécuter sa décision. De la sorte, on ne se trouvait plus en présence d'une situation passagère ou incertaine concernant la résidence de l'enfant mais d'un changement effectif.

Au demeurant l'ancrage social de l'enfant en Suisse invoqué par l'appelant n'était pas décisif vu les circonstances: l'enfant avait vécu la majeure partie de son existence au Portugal, où vivaient ses grands parents maternels et sa mère alors qu'il n'avait aucune famille en Suisse, si ce n'est un beau-père (sur lequel avaient par ailleurs pesé des soupçons de maltraitance).

Auteur du résumé : Aude Fiorini