HC/E/CH 1078
Suisse
Instance Suprême
Irlande
Suisse
2 February 2010
Définitif
Résidence habituelle - art. 3 | Droit de garde - art. 3 | Questions procédurales
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The Tribunal stressed that it was important to determine whether the father had custody of the child immediately before her removal: the fact that custody had been held to be joint after the removal was immaterial. It noted that under its own precedents, the concept of "ward of court" did represent custody within the meaning of Art. 3 of the 1980 Hague Convention.
However, that right needed to have existed at the time of the removal and to have been actually exercised. Yet the father, who referred to that concept tardily, had neither alleged nor proved that he had applied to the Irish authorities to declare the child a "ward of court", nor even that he had prevailed in that respect.
He had accordingly failed to prove that at the time of the removal to Switzerland, the child was a ward of court, or even that the Irish authorities had barred the mother from removing the child from the territory. Accordingly, the child's removal was not wrongful at the time of its occurrence.
Federal Tribunal and remedies:
The Federal Tribunal pointed out that decisions about a child's return under the child-abduction convention are not civil matters. They are matters of administrative assistance between Contracting States, and therefore of public law. A civil appeal brought within the statutory period of 10 days against the final decision at canton level was admissible in principle.
Admittedly the father had entered his appeal on 11 January, whereas the challenged ruling had been notified to him on 16 December. However, the 10-day period had been suspended during the court vacation over the Christmas period. The father had accordingly entered his appeal in time.
The civil appeal could be entered on the basis of breach of federal or international law. The Federal Tribunal applied the law sua sponte, without being bound by the facts determined by the previous authority, or the parties' pleas. On the other hand, the Federal Tribunal could not try a breach of fundamental rights unless that claim was made and substantiated by the applicant.
The Federal Tribunal further stressed that it acted on the basis of facts determined by the previous authority, unless they had been established manifestly wrongly, or in breach of the law; in such case, the burden of proof was borne by the party alleging arbitrary action.
Costs
The father had been held liable to indemnify the mother to the extent of CHF 4,000. The Tribunal, citing Article 26 of the Convention, pointed out that it was paragraph 2 and not paragraph 4 that should be applied in this case, concerning dismissal of the application for return.
As mentioned by the explanatory report, that provision was highly controversial and a compromise among the various delegations' conflicting positions resulted in introduction of paragraph 3 in Article 26: "Central Authorities and other public services of Contracting States shall not impose any charges in relation to applications submitted under this Convention.
In particular, they may not require any payment from the applicant towards the costs and expenses of the proceedings or, where applicable, those arising from the participation of legal counsel or advisers.
However, they may require the payment of the expenses incurred or to be incurred in implementing the return of the child" (para. 2). "However, a Contracting State may, by making a reservation in accordance with Article 42, declare that it shall not be bound to assume any costs referred to in the preceding paragraph resulting from the participation of legal counsel or advisers or from court proceedings, except insofar as those costs may be covered by its system of legal aid and advice" (para. 3).
In this case, neither Ireland nor Switzerland had made a reservation within the meaning of para. 3. The canton court had accordingly infringed that provision in requiring the father to indemnify the mother. That part of the canton decision should accordingly be annulled.
Author of the summary: Aude Fiorini, United Kingdom
Preparation of INCADAT commentary in progress.
Le Tribunal fédéral observa qu'on pouvait se demander si le juge cantonal avait à bon droit décidé que la mère et l'enfant avaient leur résidence habituelle en Suisse depuis leur voyage de fin juillet et leur inscription au registres de résidents.
Toutefois, il n'était pas nécessaire de se prononcer sur ce point car la décision du premier juge n'était pas contraire au droit international dans la mesure où la licéité du déplacement résultait de l'absence de violation d'un droit de garde.
Le Tribunal souligna qu'il importait de rechercher si le père avait la garde de l'enfant immédiatement avant le déplacement de celui-ci: le fait que la garde avait été déclarée conjointe après le déplacement était sans pertinence. Il nota que selon sa propre jurisprudence, la notion de « ward of court » représentait certes un droit de garde au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye de 1980.
Toutefois, ce droit devait avoir existé au moment du déplacement et avoir été exercé effectivement. Or le père, qui s'était référé à cette notion tardivement, n'avait pas prétendu ni démontré qu'il avait demandé aux autorités irlandaises de déclarer l'enfant « ward of court » ni même qu'il n'avait obtenu satisfaction sur ce point.
Il n'avait donc pas prouvé qu'au moment du déplacement vers la Suisse l'enfant était « ward of court » ni d'ailleurs que les autorités irlandaises avaient interdit à la mère de sortir l'enfant du territoire. Dès lors, le déplacement de l'enfant n'était pas illicite au moment où il était intervenu.
Tribunal fédéral et voies de recours :
Le Tribunal fédéral rappela que les décisions statuant sur le retour d'un enfant en application de la CEIE n'étaient pas des affaires civiles. Il s'agissait d'entraide administrative entre les États contractants, donc d'une question relevant du droit public. Interjetés dans le délai légal de 10 jours contre la décision rendue en dernière instance cantonale les recours en matière civile étaient en principe recevables.
Certes le père avait formé son recours le 11 janvier alors que la décision entreprise lui avait été notifiée le 16 décembre. Toutefois le délai de 10 jours avait été suspendu pendant la durée des vacances judiciaires pendant la période de Noël. Le père avait donc formé son recours dans les délais impartis.
Le recours en matière civile pouvait être formé pour violation du droit fédéral et international. Le Tribunal fédéral appliquait le droit d'office sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties. Le Tribunal fédéral ne pouvait en revanche connaître de la violation de droits fondamentaux que si ce grief avait été soulevé et motivé par le recourant.
Le Tribunal fédéral souligna encore qu'il statuait sur la base des faits établis par l'autorité précédente sauf si ces faits avaient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit ; dans ce cas, la charge de la preuve appartenait à la partie alléguant l'arbitraire.
Frais
Le père avait été condamné à indemniser la mère à hauteur de 4 000 CHF. Le Tribunal, rappelant les termes de l'article 26 de la Convention, observa que c'était l'alinéa 2 et non l'alinéa 4 qui devait s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'une décision de rejet de la demande de retour.
Comme le rapport explicatif l'indiquait, cette disposition était très controversée et un compromis entre les positions opposées des diverses délégations avait conduit à l'introduction de l'alinéa 3 dans l'article 26: « L'Autorité centrale et les autres services publics des États contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention.
Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l'enfant. » (al 2)
« Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42 de la Convention, déclarer qu'il n'est tenu au paiement des frais visés à l'alinéa précédent, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. » (al 3).
En l'espèce ni l'Irlande ni la Suisse n'avaient effectué de réserve au sens de l'alinéa 3. Le tribunal cantonal avait donc méconnu cette disposition en imposant au père d'indemniser la mère. Cette clause de la décision cantonale devait donc être annulée.
Auteur du résumé : Aude Fiorini, Royaume-Uni
Résumé INCADAT en cours de préparation.