HC/E/AT 1048
Autriche
Instance Suprême
Allemagne
Autriche
5 May 2010
Définitif
Questions liées au retour de l'enfant | Questions procédurales
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Referring to Article 26(4) of the Convention, the Court indicated that the court ordering the return could, when "appropriate", have the taking parent bear the necessary expenses incurred by the left-behind parent.
Since return proceedings are proceedings that are comparable to (although distinct from) custody proceedings, it was appropriate to apply by analogy the provisions of the law concerning non-contentious proceedings according to which the proceedings do not allow for making one parent bear the expenses incurred by the other.
Thus, it had to be considered that making the taking parent bear the expenses was not "appropriate". This corresponded in addition to the right resulting from the 2009 law modifying the family law (FamRÄG), which was not yet applicable in this case.
Author of the summary: Aude Fiorini
Article 12 of the Convention does not prescribe the place to which the child should be returned. The drafters wished for the provision to be left sufficiently wide to allow for a return to a State other than that of the child's habitual residence. However, the Preamble makes clear that the general intention is that a return should be to the latter State. Of course a return to the State of habitual residence does not of itself require the child to be placed into the care of the applicant parent or indeed of a State agency; very often the child will remain in the care of the abducting parent pending the determination of the substantive custody case. Furthermore a return need not mean a return to the particular place in the State where the child previously lived.
Courts have taken advantage of the flexibility in the drafting of Article 12 when dealing with return applications, see:
Australia
Murray v. Director, Family Services (1993) FLC 92-416 [INCADAT cite: HC/E/AU 113].
The Full Court suggested that mother and children return to a different part of New Zealand from that where they previously lived in order to avoid danger at the hands of the applicant father.
Israel
G. v. B., 25 April 2007, Court for Family Matters, Beersheva [INCADAT cite: HC/E/IL 910].
Child ordered to be returned to Belgium, the country where he was to live, although it was not his State of habitual residence prior to the removal.
Where a court considered that the applicant father had no intention of actually remaining in the State of habitual residence with the child, but was actually seeking to bring about a relocation to a non-Convention State, it decided not to make a return order.
Canada
Espiritu v. Bielza, [2007] O.J. No. 1587; 2007 ONCJ 175; 39 R.F.L. (6th) 218; 2007 CarswellOnt 2546, [INCADAT cite: HC/E/CA 728].
For discussion of the drafting of Article 12 see:
P. Beaumont & P. McEleavy The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford OUP, 1999.
Preparation of INCADAT commentary in progress.
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Se référant à l'article 26(4) de la Convention, la Cour indiqua que la cour ordonnant le retour pouvait, lorsque c'est "approprié", mettre à la charge du parent qui a emmené l'enfant le paiement de tous les frais nécessaires engagés par le parent qui a cherché à obtenir le retour de l'enfant.
Comme la procédure de retour est une procédure qui est comparable (bien que distincte) d'une procédure de garde, il convenait d'appliquer par analogie les dispositions de la loi sur la juridiction gracieuse selon laquelle la procédure ne fait pas l'objet de mise à la charge d'un parent des frais engagés par l'autre.
Dans cette mesure, il fallait considérer que la mise à charge des frais au parent qui a emmené l'enfant n'était pas « appropriée ». Cela correspondait du reste au droit résultant de la loi de modification du droit de la famille de 2009 (FamRÄG) laquelle n'était pas encore applicable en l'espèce.
Auteure du résumé: Aude Fiorini
L'article 12 de la Convention ne précise pas le lieu vers lequel l'enfant doit être renvoyé. Les auteurs de la Convention souhaitaient que cette disposition conserve suffisamment de souplesse afin de permettre un retour dans un État autre que l'État de résidence habituelle. Toutefois le préambule spécifie que l'intention était en général de renvoyer les enfants dans leur État de résidence habituelle. Il est entendu que le retour dans l'État de résidence habituelle n'implique pas à lui seul que l'enfant soit placé sous les soins du parent demandeur ou d'un organisme public. Très souvent l'enfant reste sous la garde du parent ravisseur en attendant que la question concernant la garde soit tranchée au fond. Par ailleurs, un retour dans l'État de résidence habituelle ne signifie pas nécessairement un retour à l'endroit précis où l'enfant vivait avant le déplacement.
Les tribunaux ont parfois bien usé de la souplesse de l'article 12 dans le cadre d'ordonnances de retour. Voir :
Australie
Murray v. Director, Family Services (1993) FLC 92-416, [Référence INCADAT : HC/E/AU 113]
La cour suggéra que la mère et les enfants retournent en Nouvelle-Zélande mais dans une région différente de leur région d'origine afin d'éviter tout danger lié à la violence du père.
Israël
G. v. B., 25 April 2007, Court for Family Matters, Beersheva, [Référence INCADAT : HC/E/IL 910]
Enfant renvoyé en Belgique alors qu'il ne s'agissait pas de l'État de sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement.
Une cour a considéré que le père demandeur n'avait pas l'intention de rester dans l'État de résidence habituelle avec l'enfant, mais préparait en fait leur déménagement dans un État non partie à la Convention. Par conséquent la cour a décidé de ne pas ordonner le retour.
Canada
Espiritu v. Bielza, [2007] O.J. No. 1587; 2007 ONCJ 175; 39 R.F.L. (6th) 218; 2007 CarswellOnt 2546, [Référence INCADAT : HC/E/CA 728].
Pour un exposé de la formulation de l'article 12 par les auteurs de la Convention, voir :
P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999.
Résumé INCADAT en cours de préparation.