HC/E/FR 1004
France
Cour d'appel de Paris, Première Chambre, Section C
Deuxième Instance
Italie
France
22 May 2008
Définitif
Droit de garde - art. 3 | Risque grave - art. 13(1)(b) | Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003)
Recours rejeté, retour ordonné
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The Court found that the Tribunal des Mineurs de Milan [Youth Court of Milan] had granted the father sole custody of the child in 2007, with the obligation to send the child to a French school and on the condition that social services supervise the relationship between the mother and the child. The unilateral removal of the child by the mother was therefore wrongful.
The mother claimed that the father had become violent and addicted to drugs but, according to the Court, she had not substantiated her allegations; moreover, the Italian authorities had reported in their ruling of August 2007 that the mother showed signs of narcissistic personality disorder.
Best interests of the child:
The mother argued that the return of the child to Italy would be contrary to his best interests, especially because he had become integrated in France, his new State of habitual residence. He had also never lived with his father and the child's trauma was evident in his disruptive behaviour.
The Court reiterated that the mother had repeatedly violated the court decisions that established Italy as the child's residence, which could not have been in the best interests of the child. In contrast, the Court found that, to appease the mother, the father had invited her to accompany the child to Italy in August 2007 and gave her a place to stay for more than two weeks prior to the removal.
Finally, the Court added that the right to respect for the child's family life, claimed by the mother, was clearly protected by the measures taken by the Italian authorities and that the mother was not the sole guarantor of a family life for her son.
The Court recognised that Article 11(2) of the Brussels II a Regulation requires that the child be given the opportunity to be heard when Article 13 is cited unless this seems inappropriate because of the child's age and degree of maturity. The age and immaturity of the child, demonstrated by the evidence in the case, made it inappropriate for him to be heard.
La Cour constata que le tribunal des mineurs de Milan avait confié au père en août 2007 la garde exclusive de l'enfant avec l'obligation de le scolariser à l'école française et à charge pour les services sociaux de réglementer les rapports entre la mère et l'enfant. Le déplacement unilatéral de l'enfant par la mère était donc illicite.
La mère prétendait que le père était devenu toxicomane et violent, mais n'étayait pas selon la Cour ses allégations d'éléments de preuve, alors même que les autorités italiennes avaient relevé dans le jugement d'août 2007 que la mère présentait des troubles de la personnalité à caractère narcissique.
Intérêt supérieur de l'enfant :
La mère indiquait que le retour de l'enfant en Italie serait contraire à son intérêt supérieur notamment car il s'était intégré en France, sa nouvelle résidence habituelle, et n'avait jamais vécu avec son père et que son traumatisme se manifestait par un comportement perturbé.
La Cour rappela que la mère avait violé de manière répétée les décisions judiciaires fixant en Italie la résidence de l'enfant, ce qui ne pouvait être conforme à l'intérêt de l'enfant et nota qu'en revanche le père, par souci d'apaisement, avait invité la mère à accompagner l'enfant en Italie à l'automne 2007 et l'avait hébergée pendant plus des 2 semaines précédant l'enlèvement.
La Cour ajouta enfin que le droit au respect de la vie familiale de l'enfant, invoqué par la mère, était protégé concrètement par les mesures prises par les autorités italiennes et que la mère n'était pas la seule garante d'une vie familiale pour son fils.
Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003)
La Cour reconnut que l'article 11(2) du Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003) impose que l'enfant soit invité à être entendu lors de l'application de l'article 13 sauf si cela apparaît inapproprié en raison de son âge et son degré de maturité. Or l'âge et l'immaturité de l'enfant, démontrés par les pièces du dossier, rendaient son audition inappropriée.
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