HC/E/FR 957
Francia
Tribunal de Apelaciones
Italia
Francia
4 June 2008
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Derechos de custodia - art. 3 | Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Cuestiones procesales
Apelación desestimada, restitución ordenada
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Having observed that the children resided in Italy at the time of the removal, the court of appeal applied the provisions of the Italian civil code to ascertain that, in principle, the custody was joint.
Furthermore, the court observed that this situation could not have been modified by the subsequent judgments applied for by the mother as the two temporary judicial decisions had been reached well after the married couple's first separation and these legal proceedings had been stopped (through the couple's withdrawal), implying that the provisional measures taken had expired.
Grave Risk - Art. 13(1)(b)
The mother declared that the father was a violent man who beat her regularly, in the children's presence. She produced evidence from 2004 and 2005 but in both cases, the vague medical certificates were not accompanied by relevant complaints of the wife and did not reveal the cause of the injuries. In one case, a complaint of the mother had been declared dismissed.
In the other, dating from October 2007 she claimed that the violence had originally caused a miscarriage in November 2006, although the doctors had put aside any traumatic cause, noted no injury and that the mother had, at the time, made none of the medical staff aware of this.
The court stated that not only was there no proof that the mother had left Italy following repeated violence, but also it had been found that the mother had lied about the reason for her miscarriage. The court added that the father had never, in any case, been violent towards the children and stated that no element in the file would indicate that the children could have been at physical or psychological risk in his presence.
If the children were very anguished at the time of their arrival in France, this did not demonstrate that they had been unhappy in Italy because of the presence of their father. The court stated that it had not to comment on the children's best interest but simply evaluate whether precise circumstances counter-indicated the children's return to Italy.
The court indicated that even if the children's return would mean efforts of re-adaptation, there existed no grave risk in the case of return, to which the mother not in a position to oppose because considering the fact she had brutally separated her children from their home environment and their father, which was contrary to the children's interests and had, unfortunately for them, drawn them into the parental conflict.
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The court stated that the children were young (4 and 6) and noted their absence of discernment, due to which the court decided they would not be heard. Based on Article 26 of the Convention and Article 700 of the NCPC, the court sentenced the mother to pay the father 2000 Euros indemnity for the cases not included in the expenses.
Author of the summary: Aude Fiorini
La Cour d'appel, ayant constaté que les enfants résidaient en Italie au moment du déplacement, appliqua les dispositions du code civil italien pour constater que la garde était en principe conjointe.
Elle observa par ailleurs que cette circonstance ne pouvait avoir été modifiée par des jugements subséquents invoqués par la mère puisque les deux décisions judiciaires provisoires intervenues bien après la première séparation des époux mais ces instances s'étaient éteintes (du fait du désistement des époux), de sorte que les mesures provisoires prises étaient devenues caduques.
La mère affirmait que le père était un homme violent qui la battait régulièrement en présence des enfants. Elle produisait des attestations de 2004 et 2005 mais dans les deux cas, les certificats médicaux, vagues, n'étaient pas accompagnés de plaintes de l'épouse et ne permettaient pas de connaître l'origine des lésions.
Dans un cas, la plainte de la mère avait été déclarée sans suite. Dans l'autre, elle avait allégué en octobre 2007 que les violences conjugales avaient été à l'origine d'une fausse-couche en novembre 2006 alors que les médecins avaient écarté toute origine traumatique ; n'avaient constaté aucune lésion et que la mère n'avait à cette époque pas évoqué ces faits au personnel soignant.
La cour estima que non seulement la preuve n'avait pas été rapportée que la mère aurait quitté l'Italie à la suite de violences répétées mais qu'il était avéré que la mère avait menti sur l'origine de son avortement. Elle ajouta que le père n'avait en tout état de cause jamais été violent envers les enfants et constata qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire que les enfants n'avaient couru de danger physique ou psychique en sa présence.
Si les enfants étaient très angoissés à leur arrivée en France, cela ne démontrait pas qu'ils aient été malheureux en Italie du fait de la présence paternelle. La cour devait se prononcer non pas sur le meilleur intérêt des enfants mais simplement apprécier si des circonstances précises contre-indiquaient leur retour en Italie.
La cour indiqua que même si leur retour exigerait des efforts de réadaptation, il n'existait pas de risque grave en cas de retour, auquel la mère était d'autant moins fondée à s'opposer qu'elle avait brutalement séparé ses enfants de leur résidence habituelle et de leur père, ce qui était contraire à leur intérêt et les avait malgré eux mêlés au conflit parental.
La cour constata que les enfants étaient jeunes (4 et 6 ans) et nota leur absence de discernement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les auditionner. Se fondant sur l'article 26 de la convention et l'article 700 du NCPC, la cour condamna la mère à payer au père une indemnité de 2000 Euros pour les faits non compris dans les dépens.
Auteure du résumé : Aude Fiorini