CASO

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Nombre del caso

Szalas v. Szabo, [1995] O.J. No. 3632 (Gen. Div.)

Referencia INCADAT

HC/E/CA 767

Tribunal

País

Canadá

Nombre

Ontario Court of Justice (General Division) (Canada)

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Estados involucrados

Estado requirente

Hungría

Estado requerido

Canadá

Fallo

Fecha

30 October 1995

Estado

Definitiva

Fundamentos

Traslado y retención - arts. 3 y 12

Fallo

Restitución ordenada

Artículo(s) del Convenio considerados

3 13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 13(3)

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

3

Otras disposiciones

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Jurisprudencia | Casos referidos

-

SUMARIO

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Faits

Les parents, hongrois, s'étaient mariés en Hongrie en 1980. Après leur séparation, ils décidèrent de concert que la mère aurait la garde physique des enfants, une fille née en 1981 et un garçon né en 1984.

Plus tard le père se remaria et émigra au Canada en 1990. Les enfants lui rendaient visite aux vacances scolaires. En 1993, le garçon alla vivre avec son père.

En 1994, alors que sa fille y était en vacances, le père demanda la garde des enfants au Canada. La mère demanda leur retour.

En première instance, le juge ordonna le retour de la fille mais refusa d'ordonner celui du fils en attendant l'issue d'une procédure judiciaire intentée par le mère en Hongrie en vue de faire déclarer que le maintien du fils au Canada était illicite.

Le père comme la mère firent appel de ces décisions.

Dispositif

Le père fut débouté de son appel et le retour de sa fille fut ordonné. La mère fut déboutée de son appel et le retour de son fils fut refusé.

Motifs

Déplacement et non-retour - art. 3 et 12

La mère avait consenti à ce que son fils aille temporairement vivre avec son père et n'avait jamais demandé à ce que son fils revienne en Hongrie jusqu'à la demande de retour portant sur les deux enfants. Il n'était pas évident que le non-retour fût illicite. Avant d'ordonner le retour du garçon, la cour demanda à la mère d'obtenir une décision hongroise indiquant que le non-retour était entaché d'illicéité. Dans la mesure où le fils avait vécu au Canada pendant deux ans et s'opposait à son retour, la cour estima qu' il convenait d'être très prudent avant de décider que le non-retour méconnaissait le droit de la mère en application du droit hongrois.