CASO

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Nombre del caso

Morris v. Poole, [1995] 6 W.W.R. 166 (N.W.T.S.C.)

Referencia INCADAT

HC/E/CA 763

Tribunal

País

Canadá

Nombre

Northwest Territories Supreme Court (Canada)

Instancia

Primera Instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Estados Unidos de América

Estado requerido

Canadá

Fallo

Fecha

5 January 1995

Estado

Definitiva

Fundamentos

Traslado y retención - arts. 3 y 12 | Aceptación posterior - art. 13(1)(a) | Grave riesgo - art. 13(1)(b)

Fallo

Restitución ordenada

Artículo(s) del Convenio considerados

1 2 5 11 13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 14 15 16 13(3) 29 30

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

13(1)(a) 13(1)(b)

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Excepciones a la restitución

Aceptación posterior
Aceptación posterior

SUMARIO

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Faits

L'enfant avait trois ans à la date du non-retour dont le caractère illicite était allégué. Il avait toujours vécu en Californie, passant du foyer de son père au foyer de sa mère, laquelle vivait avec sa propre mère. La mère était d'origine dene (tribu aborigène) et était née dans le Territoire du Nord-Ouest au Canada.

Le 21 juillet 1993, les parties décidèrent de partager équitablement la garde entre elles.

En juillet 1994, la mère emmena l'enfant dans le territoire du Nord-Ouest pour y rentre visite à sa famille. Le départ fut soudain, mais le père savait que la mère irait y passer l'été avec l'enfant avant de rentrer en Californie.

En septembre 1994, le père comprit que la mère ne reviendrait pas. Il demanda le retour de l'enfant.

Dispositif

Retour ordonné ; le non-retour était illicite et aucune des exceptions n'était applicable.

Motifs

Déplacement et non-retour - art. 3 et 12

Le juge estima que l'enfant avait fait l'objet d'un non-retour illicite à partir de la fin de l'été 1994. Il méconnaissait une décision américaine homologation l'accord des parents du 21 jullet 1993, alors que le père n'avait pas renoncé à son droit de garde (sauf pendant l'été 1994).

Acquiescement - art. 13(1)(a)

Vu les preuves rapportées par l'autorité centrale du territoire du Nord-Ouest, le juge estima que le retard dans la demande de retour n'était pas de la responsabilité du père.

Risque grave - art. 13(1)(b)

Le juge estima que le retour de l'enfant ne l'exposerait pas à un risque de danger physique ou psychologique ni ne le placerait dans une situation intolérable.

Commentaire INCADAT

Acquiescement

On constate que la plupart des tribunaux considèrent que l'acquiescement se caractérise en premier lieu à partir de l'intention subjective du parent victime :

Australie
Commissioner, Western Australia Police v. Dormann, JP (1997) FLC 92-766 [Référence INCADAT : HC/E/AU @213@];

Barry Eldon Matthews (Commissioner, Western Australia Police Service) v. Ziba Sabaghian PT 1767 of 2001 [Référence INCADAT : HC/E/AU @345@];

Autriche
5Ob17/08y, Oberster Gerichtshof, (Austrian Supreme Court) 1/4/2008 [Référence INCADAT : HC/E/AT @981@].

Dans cette affaire la Cour suprême autrichienne, qui prenait position pour la première fois sur l'interprétation de la notion d'acquiescement, souligna que l'acquiescement à état de fait provisoire ne suffisait pas à faire jouer l'exception et que seul l'acquiescement à un changement durable de la résidence habituelle donnait lieu à une exception au retour au sens de l'article 13(1) a).

Belgique
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles 6/3/2003, [Référence INCADAT : HC/E/BE @545@];

Canada
Ibrahim v. Girgis, 2008 ONCA 23, [Référence INCADAT : HC/E/CA 851];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

En l'espèce la Chambre des Lords britannique décida que l'acquiescement ne pouvait se déduire de remarques passagères et de lettres écrites par un parent qui avait récemment subi le traumatisme de voir ses enfants lui être enlevés par l'autre parent. 

Irlande
K. v. K., 6 May 1998, transcript, Supreme Court of Ireland [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

Israël
Dagan v. Dagan 53 P.D (3) 254 [Référence INCADAT : HC/E/IL @807@] ;

Nouvelle-Zélande
P. v. P., 13 March 2002, Family Court at Greymouth (New Zealand), [Référence INCADAT : HC/E/NZ @533@] ;

Royaume-Uni - Écosse
M.M. v. A.M.R. or M. 2003 SCLR 71, [Référence INCADAT : HC/E/UKs @500@];

Afrique du Sud
Smith v. Smith 2001 (3) SA 845 [Référence INCADAT : HC/E/ZA @499@];

Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),  [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@].

De la même manière, on remarque une réticence des juges à constater un acquiescement lorsque le parent avait essayé d'abord de parvenir à un retour volontaire de l'enfant ou à une réconciliation. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. and Others (Minors) (Abduction: Acquiescence) [1998] AC 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @46@];

P. v. P. (Abduction: Acquiescence) [1998] 2 FLR 835, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @179@ ];

Irlande
R.K. v. J.K. (Child Abduction: Acquiescence) [2000] 2 IR 416, [Référence INCADAT : HC/E/IE @285@];

États-Unis d'Amérique
Wanninger v. Wanninger, 850 F. Supp. 78 (D. Mass. 1994), [Référence INCADAT : HC/E/USf @84@];

Dans l'affaire australienne Townsend & Director-General, Department of Families, Youth and Community (1999) 24 Fam LR 495, [Référence INCADAT : HC/E/AU @290@] des négociations d'une durée de 12 mois avaient été considérées comme établissant un acquiescement, mais la cour décida, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de ne pas ordonner le retour.