CASO

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Nombre del caso

Danaipour v. McLarey, 386 F.3d 289 (1st Cir. 2004)

Referencia INCADAT

HC/E/USf 597

Tribunal

País

Estados Unidos de América - Competencia Federal

Nombre

United States Court of Apelacións for the First Circuit (Estados Unidos)

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Estados involucrados

Estado requirente

Suecia

Estado requerido

Estados Unidos de América - Competencia Federal

Fallo

Fecha

12 October 2004

Estado

-

Fundamentos

Grave riesgo - art. 13(1)(b)

Fallo

Apelación desestimada, restitución denegada

Artículo(s) del Convenio considerados

13(1)(b)

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

13(1)(b)

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Excepciones a la restitución

Grave riesgo de daño
Alegación de comportamiento inadecuado/abuso sexual

SUMARIO

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Faits

Les enfants, deux filles, étaient âgées de 7 et 3 ans à la date du déplacement dont le cqaractère illicite était allégué. Elles avaient passé toute leur vie en Suède. En octobre 2000, un tribunal de Stockholm mit en plqce un système de garde conjointe alternée selon lequel les enfants devaient passer une semaine chez l'un des parents, et la suivante chez l'autre. La mère s'engagea à ne pas emmener les enfants hors du territoire.

Vers cette époque; la mère contacta un psychologue pour enfants car elle pensait que le père pouvait avoir des relations sexuelles avec les enfants. Le père refusa que le psychologue rencontre les enfants. Toutefois ce dernier estima probable que le père aît abusé des enfants. Il contacta les services sociaux suédois qui saisirent la police de l'affaire. La police auditionna les enfants et la cadette fut examinée ; la police conclut qu'il n'y avait pas eu d'abus sexuels.

La mère demanda alors qu'une enquête sociale complète fût menée pour abus sexuels. Les services sociaux lui indiquèrent toutefois qu'une telle enquête ne pouvait être menée sans le consentement du père. La mère décida de saisir les autorités judiciaires afin qu'elles ordonnent qu'une enquête soit ouverte. Elle fut déboutée de sa demande en juin 2001.

Le 25 juin 2001, la mère emmena les enfants aux Etats-Unis. Le père demanda le retour de ses filles.

Le 2 janvier 2002, le juge cantonal du Massachusetts ordonna le retour des enfants en Suède. Il estima que les autorités de ce pays étaient à même de déterminer si les enfants étaient victimes d'abus sexuels. Par ailleurs, le tribunal soumit le retour à 12 conditions permettant de s'assurer que les enfants ne seraient exposées à aucun risque grave de danger à leur retour en Suède.

La mère forma appel de la décision.

Avant que la cour d'appel ne fût saisie, d'autres procédures furents introduites en Suède. Le 14 février, la cour de Stockholm décida qu'il n'était pas de son ressort de confirmer les points de la décision américaine imposant à la mère de retourner l'enfant à ses propres frais, limitant les contacts du père avec les enfants, exigeant de la mère qu'elle remette son passeport aux autorités et qu'elle ne quitte pas le territoire suédois sans autorisation judiciaire et imposant au père de ne pas introduire de procédure judiciaire à l'encontre de la mère, ni de tenter d'obtenir l'exécution de la décision rendue en matière de garde en Suède jusqu'à ce que la cour en décide autrement.

L'affaire fut alors transmise aux services de pédo-psychiatrie. Le 2 mars 2002, ledit service informa les autorités judiciaires suédoises qu'il ne pouvait pas déterminer si les enfants avaient subi des abus sexuels car la question (ayant des implications pénales) relevait de la compétence des services de police.

Le 3 avril 2002, la cour d'appel fédérale du 1er circuit accueillit un recours de la mère et renvoya l'affaire au tribunal cantonal afin qu'il détermine si les enfants avaient été victimes d'abus sexuels et qu'il vérifie si le retour ne les exposerait donc pas dans cette mesure à un risque grave de danger ou une situation intolérable.

Le 12 septembre 2003, le juge de renvoi estima que la fille cadette avait été victime de violences sexuelles de la part du père mais pas l'aînée. Le juge considéra également que le retour des enfants en Suède les placerait dans une situation intolérable et face à un risque grave de danger, le père vivant toujours dans ce pays.

La père forma appel de cette décision.

Dispositif

Appel rejeté et retour refusé ; le premier juga avait à bon droit considéré que l'article 13 alinéa 1 b était applicable.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

Le père alléguait qu'il n'y avait pas eu abus sexuel, l'expert mandaté par la cour n'ayant pas conclu à l'existence d'abus sexuels et la cour s'étant fondée sur le témoignage d'experts n'ayant jamais rencontré la petite fille. Il prétendait également que la cour avait abusé de ses pouvoirs en admettant de nombreux témoignages dont un témoignage d'expert se référant à ce que la mère prétendait que l'enfant avait dit. La cour d'appel reconnut qu'il était dangereux de rapporter subjectivement les propos d'un enfant à un expert, mais estima qu'il n'y avait pas eu abus de pouvoir sur ce point; ajoutant que les preuves avaient également été corroborées par témoignage direct et par les termes mêmes utilisés par les enfants devant les médecins. La père prétendait également que le premier juge aurait dû vérifier si les autorités suédoises étaient en mesure de répondre à tout risque grave de danger. La cour d'appel estima qu'en ayant répondu à la question de savoir s'il y avait eu abus sexuel, le premier juge avait également considéré le problème du risque grave de danger. Le jugement montrait bien que le juge avait considéré que le retour des enfants en Suède les soumettait à un risque grave de danger psychologique. Ces conclusions rendaient inopérants les arguments du père selon lequel les autorités suédoises pourraient prendre des mesures pour limiter tout danger supplémentaire une fois les enfants rentrées dans ce pays. La cour d'appel décida qu'en ces circonstances, l'application de l'article 13 alinéa 1 b n'exigeait pas que la question des engagements du père soit posée, pas davantage que celle des mesures à prendre par les juridictions de l'Etat de résidence habituelle.

Commentaire INCADAT

Voir le résumé de la première décision de la cour d'appel dans cette affaire : Danaipour v. McLarey, 286 F.3d 1 (1st Cir.2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 459]. Voir le résumé de la décision du 12 September 2003 rendue par le tribunal de renvoi : Danaipour v. McLarey 183 F. Supp. 2d 311 (D. Mass. 2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 531].

Allégations de mauvais traitement et abus sexuel

Les tribunaux ont adopté des positions variables lorsqu'ils ont été confrontés à des allégations selon lesquelles le parent délaissé avait fait subir des mauvais traitements ou abus sexuels à l'enfant déplacé ou retenu illicitement. Dans les affaires les plus simples, les accusations ont pu être rejetées comme non fondées. Lorsqu'il n'était pas évident que l'allégation était manifestement non fondée, les tribunaux se sont montrés divisés quant à savoir si une enquête poussée devait être menée dans l'État de refuge ou bien dans l'État de la résidence habituelle, auquel cas des mesures de protection provisoires seraient prises en vue de protéger l'enfant en cas de retour.

- Accusations déclarées non fondées :

Belgique

Civ Liège (réf) 14 mars 2002, Ministère public c/ A [Référence INCADAT : HC/E/BE 706]

Le père prétendait que la mère ne voulait le retour de l'enfant que pour la faire déclarer folle et vendre ses organes. Toutefois, le juge releva que si les déclarations du père relevaient d'une profonde conviction, elles n'étaient pas étayées d'éléments de preuve.

Canada (Québec)
Droit de la famille 2675, No 200-04-003138-979 [Référence INCADAT : HC/E/CA 666]

La Cour décida que si la mère avait eu des craintes sérieuses à propos de son fils, elle ne l'aurait pas laissé aux soins du père pendant les vacances, après ce qu'elle présentait comme un incident sérieux.

J.M. c. H.A., Droit de la famille, N°500-04-046027-075 [Référence INCADAT : HC/E/CA 968]

La mère faisait valoir un risque grave au motif que le père était un prédateur sexuel. La Cour rappela que toutes les procédures étrangères avaient rejeté ces allégations, et indiqua qu'il fallait garder en mémoire que la question posée était celle du retour et non de la garde. Elle constata que les craintes de la mère et de ses parents étaient largement irraisonnées, et que la preuve de la corruption des autorités judiciaires de l'État de résidence habituelle n'était pas davantage rapportée. La Cour exprima au contraire une crainte face à la réaction de la famille de la mère (rappelant qu'ils avaient enlevé l'enfant en dépit de 3 interdictions judiciaires de ce faire), ainsi qu'une critique concernant les capacités mentales de la mère, qui avait maintenu l'enfant dans un climat de peur de son père.

France
CA Amiens 4 mars 1998, n° RG 5704759 [Référence INCADAT : HC/E/FR 704]

La Cour rejeta l'allégation de violence physique du père à l'égard de l'enfant. S'il pouvait y avoir eu des épisodes violents, ils n'étaient pas de nature à caractériser le risque nécessaire à l'application de l'article 13(1)(b).

Nouvelle Zélande
Wolfe v. Wolfe [1993] NZFLR 277 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 303]

La Cour rejeta l'allégation selon laquelle les habitudes sexuelles du père étaient de nature à causer un risque grave de danger pour l'enfant. Elle ajouta que la preuve n'avait pas été apportée que le retour exposerait l'enfant à un risque tel que l'article 13(1)(b) serait applicable.

Suisse
Obergericht des Kantons Zürich (Cour d'appel du canton de Zurich) (Suisse), 28/01/1997, U/NL960145/II.ZK [Référence INCADAT : HC/E/CH 426]

La mère prétendait que le père constituait un danger pour les enfants parce qu'il avait entre autres abusé sexuellement de l'enfant. Pour rejeter cet argument, la Cour fit observer que la mère avait jusqu'alors laissé l'enfant vivre seul avec son père pendant qu'elle voyageait à l'étranger.

Retour ordonné et enquête à mener dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
N. v. N. (Abduction: Article 13 Defence) [1995] 1 FLR 107 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 19]

Le risque encouru par l'enfant devait faire l'objet d'une enquête dans le cadre de la procédure de garde en cours en Australie.  Il convenait de protéger l'enfant jusqu'à la conclusion de cette enquête. Toutefois cette nécessité de protection ne devait pas mener au rejet de la demande de retour car le risque était lié non pas au retour en Australie mais à un droit de visite et d'hébergement non surveillé.

Re S. (Abduction: Return into Care) [1999] 1 FLR 843 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 361]

La Cour rejeta les allégations selon lesquelles l'enfant était victime d'abus sexuels de la part du concubin de la mère de nature à déclencher le jeu de l'exception prévue à l'article 13(1)(b). Pour rejeter l'application de l'article 13(1)(b), la Cour avait relevé que les autorités suédoises étaient conscientes de ce risque d'abus et avaient pris des mesures précises de nature à protéger l'enfant à son retour : elle serait placée dans un foyer d'analyse avec sa mère. Si la mère refusait, alors l'enfant serait ôtée à sa famille et placée dans un foyer. Elle fit également remarquer que la mère s'était séparée de son concubin.

Finlande
Supreme Court of Finland 1996:151, S96/2489 [Référence INCADAT : HC/E/FI 360]

Lors de son analyse concernant la question de savoir si l'allégation selon laquelle le père aurait abusé sexuellement de sa fille constituait une barrière au retour de l'enfant, la Cour a fait observer, d'une part, qu'un des objectifs de la Convention de La Haye était d'empêcher que le for devant se prononcer sur le retour de l'enfant soit choisi arbitrairement. La Cour observa, d'autre part, que la crédibilité des allégations devrait être analysée dans l'État de la résidence habituelle des époux car il s'agissait de l'État le mieux placé, et qu'aucun risque grave de danger n'existait si la mère accompagnait les enfants et organisait des conditions de vie dans leur meilleur intérêt. Dans ces conditions le retour pouvait être ordonné.

Irlande
A.S. v. P.S. (Child Abduction) [1998] 2 IR 244 [Référence INCADAT : HC/E/IE 389]

La Cour suprême irlandaise a noté qu'à première vue la preuve avait été apportée que les enfants avaient été victimes d'abus sexuels de la part du père et ne devaient pas être placés sous sa garde. Cependant, le tribunal avait estimé à tort que le retour des enfants en lui-même constituerait un risque grave. Au vu des engagements pris par le père, il n'y aurait pas de risque grave à renvoyer les enfants dans leur foyer familial sous la seule garde de la mère.

- Enquête à mener dans l'État de refuge :

Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
D. v. G. [2001] 1179 HKCU 1 [Référence INCADAT : HC/E/HK 595]

La Cour d'appel critiqua le fait que le retour était soumis à une condition sur laquelle les juridictions de la Chine (RAS Hong Kong) n'avaient aucun contrôle (ni aucune compétence). La condition posée étant l'action d'un tiers (l'Autorité centrale suisse). La Cour estima que jusqu'à ce que les allégations se révèlent dénuées de fondement, il n'était pas admissible que la cour, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, décide de renvoyer l'enfant dans le milieu dans lequel les abus s'étaient produits.

États-Unis d'Amérique
Danaipour v. McLarey, 286 F.3d 1 (1st Cir.2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 459]

La Cour d'appel du premier ressort estima que le premier juge aurait dû faire preuve d'une grande prudence avant de renvoyer un enfant alors même qu'il y avait de sérieuses raisons de croire qu'il avait fait l'objet d'abus sexuels. La Cour d'appel ajouta que les juges devaient se montrer particulièrement prudents dans leur tentative de garantir la protection de l'enfant par la voie d'engagements dans des situations analogues.

Kufner v. Kufner, 519 F.3d 33 (1st Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 971]

Le Tribunal fédéral avait demandé à un pédiatre spécialisé dans les questions de maltraitance, d'abus sexuels sur enfants et de pédopornographie de se prononcer sur la question de savoir si les photos des enfants constituaient des photos pornographiques et si les troubles comportementaux des enfants traduisaient un abus sexuel. L'expert conclut qu'aucun élément ne permettait de déduire que le père était pédophile, qu'il était attiré sexuellement par des enfants ni que les photos étaient pornographiques. Elle approuva l'enquête allemande et constata que les conclusions allemandes étaient conformes aux observations effectuées. Elle ajouta que les symptômes développés par les enfants étaient causés par le stress que la séparation très difficile des parents leur causait. Elle ajouta encore que les enfants ne devaient pas être soumis à d'autres évaluations en vue d'établir un abus sexuel car cela ne ferait qu'ajouter à leur niveau de stress déjà dangereusement élevé.

- Retour refusé :

Royaume-Uni - Écosse
Q., Petitioner, [2001] SLT 243, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 341]

Le juge estima qu'il était possible que les allégations d'abus fussent exactes. De même, il n'était pas impossible qu'en cas de retour, l'enfant puisse être amené à avoir un contact non surveillé avec l'auteur potentiel de ces abus. Elle observa toutefois que les autorités d'autres États parties à la Convention de La Haye sont susceptibles de fournir une protection adéquate à l'enfant. En conséquence, le retour d'un enfant pouvait être ordonné même en cas d'allégations d'abus sexuels. En l'espèce cependant, le juge estima qu'au regard des différentes procédures ouvertes en France, il semblait que les juridictions compétentes n'étaient pas en mesure de protéger l'enfant, ou pas disposées à le faire. Elle en a déduit que le retour de l'enfant l'exposerait à un risque grave de danger physique ou psychologique ou la placerait de toute autre manière dans une situation intolérable.

États-Unis d'Amérique
Danaipour v. McLarey, 386 F.3d 289 (1st Cir. 2004), [Référence INCADAT : HC/E/USf 597]

Ces conclusions rendaient inopérants les arguments du père selon lequel les autorités suédoises pourraient prendre des mesures pour limiter tout danger supplémentaire une fois les enfants rentrées dans ce pays. La Cour d'appel décida qu'en ces circonstances, l'application de l'article 13(1)(b) n'exigeait pas que la question des engagements du père soit posée, pas davantage que celle des mesures à prendre par les juridictions de l'État de résidence habituelle.

(Auteur : Peter McEleavy, Avril 2013)