CASO

Descargar texto completo EN

Nombre del caso

Maire v. Portugal, Requête no 48206/99, (2006) 43 E.H.R.R. 13

Referencia INCADAT

HC/E/PT 543

Tribunal

Instancia

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Estados involucrados

Estado requirente

Francia

Estado requerido

Portugal

Fallo

Fecha

26 June 2003

Estado

Definitiva

Fundamentos

Cuestiones relativas a la restitución

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

-

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

-

Otras disposiciones
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH)
Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Dificultades en la implementación & aplicación

Cuestiones procesales
Requisito de tramitación con celeridad (artículo 11)

Interrelación con instrumentos internacionales y regionales y Derecho interno

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)
Fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

SUMARIO

Sumario disponible en EN | FR

Facts

The application related to a child born in 1995. His parents were married and lived in France. The parents divorced in 1998. On 19 February 1998 the Besançon tribunal de grande instance ordered that the child reside at the father's home, with the mother to have rights of access. On 6 August 1996 the father had already been granted interim custody by a decision of the same court.

On 3 June 1997 the mother abducted the child from his paternal grandmother's home and took him with her to Portugal. The father filed a complaint against the mother for child abduction and assault. By a judgment of the Besançon tribunal de grande instance of 12 June 1998, the mother was found guilty and sentenced in absentia to one year's imprisonment. A warrant was issued for her arrest.

On 5 June 1997, relying on the 1980 Hague Convention and on the Convention on Judicial Cooperation between France and Portugal for the Protection of Minors of 20 July 1983, the father lodged an application for the child's return with the French Ministry of Justice, which was the French "Central Authority" within the meaning of both instruments. On the same day, the French Central Authority requested the Institute for Social Reinsertion ("the IRS"), which forms part of the Portuguese Ministry of Justice and is the Portuguese Central Authority, to secure the child's return pursuant to the provisions of the Franco-Portuguese convention.

On 16 July 1997 the prosecution service applied to Oeiras District Court for the judicial return (entrega judicial) of the child pursuant to section 191 et seq. of the Minors Act (Organização Tutelar de Menores) and relying on the Franco-Portuguese cooperation convention.

On 17 July 1997 the judge of the Third Civil Division of the Oeiras District Court, to which the case had been allocated, summoned the child's mother to appear before the court to make submissions concerning the prosecution's application. Registered letters with acknowledgment of receipt were sent on 17 and 22 July 1997 to the address given by the father. However, both letters were returned to the court with the acknowledgments of receipt unsigned and unclaimed.

On 27 August 1997 the judge, at the prosecution's request, asked the police to find out where the child's mother was living. On 10 September and 6 October 1997 respectively the security police and the republican national guard informed the court that the mother was not living at the stated address.

On 23 September 1997 the IRS asked the Oeiras District Court for information about the progress of the proceedings. The judge replied on 6 October 1997 to the effect that the child's mother had not yet been found. On 21 October 1997 the prosecution service asked the judge to write to the Lisbon social security office to request information concerning the mother's address and workplace.

On 27 October 1997 the judge ordered the registry to send the letter in question, which was sent on 7 November 1997. On 27 November 1997 the social security office replied that it had no record of the mother on file.

On 5 December 1997 the judge asked the IRS to find out the mother's current address. When it was reported that she might be in the Oporto area, the relevant social security office was contacted but indicated in a letter of 12 January 1998 that it had no record of her.

On 10 March 1998 the Second Civil Division sent the Third Civil Division a copy of the decision taken on that day as part of proceedings for the award of parental responsibility. On 26 March 1998 the judge sent a copy of the decision to the prosecution service, pointing out that the address from which the mother had been summoned to appear in those proceedings was the same as that originally given by the father.

On 27 March 1998 the prosecution service asked the judge to seek information from Portugal Electricity and Portugal Telecom. On 13 and 20 May 1998 those companies replied that they did not have any contracts in the mother's name.

On 25 May 1998 the judge insisted that the mother be summoned from the address in question. The registered letter sent for that purpose was however returned to sender. On 2 July 1998 the mother informed the court that she had applied to the Oeiras District Court (First Civil Division) for a transfer of parental responsibility for the child. On 6 July 1998 the judge ordered a court bailiff to compel the mother to appear. The bailiff went to the address in question on 1 September 1998 but did not succeed in finding the mother. On 2 September 1998 the judge asked the civil identification services of the Ministry of Justice for information about the mother's whereabouts.

By a letter of 2 September 1998 the IRS informed the court that they had asked the police to discover the mother's whereabouts. They observed that the police had since told them that the child's mother had brought proceedings for a transfer of parental responsibility for the child and pointed out that it was now possible to locate the mother by the address she had given when she brought those proceedings.

By an order of 28 September 1998 the judge decided to ask the police again for the mother's current address. He also asked the registry to inform the First Civil Division of the existence of the application for the child's return with a view to securing a stay of the proceedings for the transfer of parental responsibility then pending before that division.

On 15 October 1998 the father lodged a petition with the European Commission of Human Rights claiming that a failure to act and negligence on the part of the Portuguese authorities in enforcing judicial decisions granting him custody of his child had interfered with his right to respect for his family life (Article 8 ECHR).

On 27 November 1998 the security police indicated that the address in question was that of the mother's parents, who claimed that they did not know her current address. On 11 December 1998 the judge again decided to seek information from Portugal Electricity and Portugal Telecom and from the social security offices of Lisbon, Oporto, Coimbra and Faro.

Between January and March 1999 all these organisations replied that they had no record of the mother on their files. On 18 March 1999 the judge again asked the police for information about the mother's current address. On 9 April 1999 the security police indicated that the address was unknown.

On 27 April 1999 the judge ordered that the child be immediately handed over to the IRS and issued a warrant to that effect. On 30 April 1999 the IRS advised the court that the republican national guard had been to the address in question on the previous day. However, the warrant did not give it the power to force entry into the flat and, since the child's mother had refused to open the door, it had not been possible to return the child.

In the meantime, on 17 May 1999, the mother applied for the proceedings to be discontinued, relying on Article 20 of the Franco-Portuguese cooperation convention and submitting that the child was fully integrated in his new environment.

The judge delivered his judgment on 15 June 1999. First he found that the mother should be regarded as having been properly summoned to appear because she had already intervened in the proceedings. He then rejected her application for a discontinuation and ruled that the child should be handed over immediately to the IRS. Lastly, he ruled that if she failed to comply with the decision the mother was liable to be prosecuted under section 191(4) of the Minors Act for non-compliance with a legal order (desobediência).

On 25 June 1999 the mother appealed against that judgment to the Lisbon Court of Appeal (Tribunal da Relação). On 29 June 1999 the judge found the appeal admissible and ordered that it should be referred, without suspensive effect, to the Court of Appeal. The Court of Appeal dismissed the appeal by a ruling of 20 January 2000.

On 7 February 2000 the mother appealed on points of law to the Supreme Court (Supremo Tribunal de Justiça), but on 7 April 2000 her appeal was ruled to have lapsed (deserto) for want of pleadings having been filed. On 29 May 2000 the Oeiras District Court judge asked a bailiff to warn the mother that if she failed to hand the child over to the IRS she would be prosecuted for non-compliance. On 9 June 2000 the bailiff reported that no one seemed to be living at the address indicated. On 20 June 2000 the judge again asked the police for information about the mother's current address.

On 14 December 2001 the police found the child and the mother On the same day the judge ordered the child to be placed in a children's home under the IRS's supervision. the mother was permitted to remain with the child in the children's home. On 21 December 2001 the child was handed over to the mother in accordance with the decision of the Cascais Family Court on the same day.

On 19 December 2001 the prosecution service asked the judge to suspend the 15 June 1999 judgment, on the ground that, after so much time had elapsed, the child ought to be examined by child psychiatrists before being handed over to the father.

On 21 December 2001 the prosecution service appealed to the Lisbon Court of Appeal. By a judgment of 9 April 2002, the Court of Appeal quashed the disputed decision. It considered, among other things, that the child already seemed well settled in his new environment and that the examinations in question were entirely appropriate.

On 21 December 2001 the prosecution service lodged a further application for determination of the terms of parental responsibility for the child at the Cascais Family Court. It sought a variation of the Besançon tribunal de grande instance's judgment of 19 February 1998 on the ground that the child had settled in his new environment. It also asked the court to grant interim custody of the child to the mother. The latter request was granted.

On 15 May 2002 a meeting (conferência) was arranged between the parents. Following that meeting, the court decided that the father could be granted rights of access. On 11 July 2002 the Oeiras District Court judge asked the Lisbon Institute of Forensic Medicine to proceed with the examinations. On 4 December 2002 the father was advised that the child would be undergoing a medical examination on 14 February 2003.

At the time of the judgment the father had still not been informed of the results of those examinations. The proceedings were still pending.

Ruling

Breach of Article 8 of the ECHR and award of damages. The Portuguese authorities had failed to take sufficient or adequate measures to ensure respect for the father's right to have his son returned.

Grounds

Issues Relating to Return

The father submitted that the Portuguese authorities had not done all that they could to enforce the decisions of the French courts. He stressed that he had provided all the necessary information at the appropriate time for the child and his mother to be located, and that they had not been found because of inexplicable negligence on the part of the Oeiras District Court. The Government considered that the course of the proceedings showed that the Portuguese authorities – the prosecution service, the courts, and the IRS as the Central Authority – had conducted themselves properly throughout. The difficulties encountered in locating the minor had been due to the mother’s lack of cooperation. The Court noted that the essential object of Article 8 was to protect the individual against arbitrary action by public authorities but there were in addition positive obligations inherent in effective “respect” for family life. In both contexts a fair balance had to be struck between the competing interests of the individual and of the community as a whole; and in both contexts the State enjoyed a certain margin of appreciation. In relation to the State’s obligation to take positive measures, the Court noted it had repeatedly ruled that Article 8 included a parent’s right to the taking of measures with a view to his being reunited with his child and an obligation on the part of national authorities to take such measures. However, the Court noted that national authorities’ obligation to take measures to facilitate reunion was not absolute, since the reunion of a parent with a child who had lived for some time with the other parent might not be able to take place immediately and might require preparatory measures to be taken. The nature and extent of such preparation would depend on the circumstances of each case, but the understanding and cooperation of all concerned were always important ingredients. While national authorities had to do their utmost to facilitate such cooperation, any obligation to apply coercion in this area had to be limited since the interests as well as the rights and freedoms of all concerned had to be be taken into account, and more particularly the best interests of the child and his or her rights under Article 8 of the Convention. In a situation where contact between parent and child might jeopardise such interests or infringe such rights, the national authorities were under a duty to ensure that a fair balance was struck between them The Court added that the Convention had to be applied in accordance with the principles of international law, in particular with those relating to the international protection of human rights. The Court further stated that the positive obligations that Article 8 of the Convention laid on Contracting States in the matter of reuniting a parent with his or her children had to be interpreted in the light of the 1980 Hague Convention and the Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989. The decisive point in the present case was whether the Portuguese authorities took all the necessary steps that could reasonably be demanded of them to facilitate the enforcement of the decision of the French courts granting the father sole custody of and parental responsibility for his child The Court recalled that that in a case of this kind the adequacy of a measure was to be judged by the swiftness of its implementation. Proceedings relating to the award of parental responsibility, including the enforcement of the final decision, required urgent handling as the passage of time could have irremediable consequences for relations between the child and the parent who did not live with it. The Hague Convention recognised this fact because it provided for a whole series of measures to ensure the immediate return of children removed to or wrongfully retained in any Contracting State. Article 11 of the Hague Convention required the judicial or administrative authorities concerned to act expeditiously in proceedings for the return of children and any failure to act for more than six weeks could give rise to a request for a statement of reasons for the delay. On the date of the request transmitted by the French Central Authority to its Portuguese counterpart, 5 June 1997, there was no doubt that the child had been wrongfully removed. The prosecution service subsequently, about forty days after that date, lodged an application for his judicial return with the Oeiras District Court. That court then made several attempts to discover the mother’s whereabouts, but without success. While no significant delay due to failure to act could be attributed to the authorities in charge of the case during this initial stage in the proceedings, the Court found it difficult to understand why those authorities had been unable to compel the mother to appear, particularly since she had been located at the address given by the father in different proceedings brought before another division of the same court. Lastly, the Court noted that the Oeiras District Court finally decided on 15 June 1999 that the mother had to be regarded as having been properly summoned to appear because she had already intervened in the proceedings on 2 July 1998. It could be asked therefore why a whole year had to elapse after the latter date before such a decision was taken. The Government had not furnished an explanation. The child was finally located by the police only on 14 December 2001, in other words four years and six months after the request sent by the French Central Authority to the IRS. The Court acknowledged that these difficulties were essentially due to the mother’s behaviour. It stressed however that the appropriate authorities should then have imposed adequate sanctions in respect of the mother’s lack of cooperation. Although coercive measures against children were not desirable in this sensitive area, the use of sanctions could not be ruled out in the event of manifestly unlawful behaviour by the parent with whom the children were living. Even if the domestic legal order did not allow for the imposition of effective sanctions, the Court held that each Contracting State should equip itself with an adequate and sufficient legal arsenal to ensure compliance with the positive obligations imposed on it by Article 8 of the Convention and the other international agreements it had ratified. It should not be forgotten that the interests of the child were paramount in such a case, which is why the Portuguese authorities were entitled to consider that parental responsibility must now be granted to the mother. In its request of 21 December 2001, the prosecution service cited the integration of the child into his new environment as its reason for seeking a variation of the 19 February 1998 judgment of the Besançon tribunal de grande instance. However, the fact remained that the considerable length of time it took for the child to be located placed the father in an unfavourable position, particularly with the child being so young. Having regard to the foregoing, and notwithstanding Portugal’s margin of appreciation in the matter, the Court concluded that the national authorities had failed to make adequate and effective efforts to enforce the father’s right to the return of his child and thereby breached his right to respect for his family life as guaranteed by Article 8 of the Convention. The Court further considered that the father had sustained non-pecuniary damage which called for pecuniary compensation. Having regard to the circumstances of the case and making its assessment on an equitable basis as required by Article 41, it awarded him EUR 20,000 under this head. Portugal was also obliged to make a contribution to the father's costs.

INCADAT comment

Requirement of Expedition (art. 11)

Preparation of INCADAT commentary in progress.

European Court of Human Rights (ECrtHR) Judgments

Faits

L'enfant légitime, un garçon, était né en 1995. Par un jugement du 19 février 1998, le tribunal de grande instance de Besançon prononça le divorce des parents aux torts de la mère et fixa la résidence de l'enfant au domicile du père, accordant à la mère un simple droit de visite. Le 6 août 1996, le requérant avait déjà obtenu la garde provisoire de l'enfant, par une décision du même tribunal.

Le 3 juin 1997, la mère soustraya l'enfant de la maison de sa grand-mère paternelle et partit avec lui au Portugal. Le père porta plainte contre la mère pour soustraction d'enfant et violences volontaires. Par un jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 12 juin 1998, la mère fut jugée coupable et condamnée par défaut à un an d'emprisonnement. Un mandat d'arrêt fut décerné.

Le 5 juin 1997, invoquant la Convention de La Haye et la Convention de coopération judiciaire entre la France et le Portugal relative à la protection des mineurs du 20 juillet 1983, le père saisit l'autorité centrale française au sens de ces deux instruments, d'une requête en vue du retour de l'enfant. Le jour même, l'autorité centrale française demanda à l'Institut de réinsertion sociale (ci-après IRS, qui fonctionne dans le cadre du ministère de la Justice portugais), autorité centrale portugaise, le retour de l'enfant en application des dispositions de cette dernière Convention.

Le 16 juillet 1997, le ministère public introduisit devant ce tribunal une demande de restitution judiciaire (entrega judicial) de l'enfant aux termes de l'article 191 et suivantes de la loi sur les mineurs (Organização Tutelar de Menores) et invoquant les dispositions de la Convention de coopération entre la France et le Portugal susmentionnée.

Le 17 juillet 1997, le juge de la 3ème chambre civile du tribunal d'Oeiras, à laquelle l'affaire fut assignée, ordonna la citation à comparaître de la mère de l'enfant afin que celle-ci se prononce sur la demande du ministère public. Des lettres recommandées avec accusé de réception furent ainsi envoyées, les 17 et 22 juillet 1997, à l'adresse indiquée par le requérant.

Ces deux courriers furent cependant retournés au tribunal sans que les accusés de réception aient été signés ou réclamés. Le 27 août 1997, le juge, sur demande du ministère public, sollicita auprès des autorités de police une enquête sur le lieu de résidence de la mère de l'enfant. Les 10 septembre et 6 octobre 1997 respectivement, la police de sécurité publique et la garde nationale républicaine informèrent le tribunal de ce que la mère ne résidait pas à l'adresse indiquée.

Le 23 septembre 1997, l'IRS sollicita du tribunal d'Oeiras des renseignements sur la marche de la procédure. Le juge répondit le 6 octobre 1997, indiquant que la mère de l'enfant n'avait pas encore pu être trouvée. Le 21 octobre 1997, le ministère public demanda au juge d'inviter le centre de sécurité sociale de la région de Lisbonne à fournir des renseignements sur l'adresse et le lieu de travail de la mère. Le 27 octobre 1997, le juge ordonna au greffe d'envoyer la lettre en cause, ce qui fut fait le 7 novembre 1997. Le 27 novembre 1997, le centre répondit que la mère n'était pas inscrite sur ses registres.

Le 5 décembre 1997, le juge invita l'IRS à se renseigner sur l'adresse actuelle de la mère. Suite à des éléments indiquant que celle-ci pourrait se trouver dans la région de Porto, le centre de sécurité sociale indiqua, par une lettre du 12 janvier 1998, qu'elle ne se trouvait pas sur ses registres.

Le 10 mars 1998, la 2ème chambre civile adressa à la 3ème chambre civile copie de la décision prise le jour même dans le cadre d'une procédure de réglementation de l'autorité parentale. Le 26 mars 1998, le juge adressa copie de la décision au ministère public et souligna que l'adresse à laquelle la mère avait été citée à comparaître dans le cadre de la procédure en cause était la même que celle indiquée à l'origine par le requérant.

Le 27 mars 1998, le ministère public demanda au juge de solliciter des renseignements auprès de l'Electricité du Portugal et Portugal Telecom. Les 13 et 20 mai 1998, ces sociétés répondirent qu'elles n'avaient pas de contrat enregistré au nom de la mère.

Le 25 mai 1998, le juge insista sur la citation de la mère à l'adresse en cause. La lettre recommandée envoyée à cette fin fut toutefois retournée à l'expéditeur. Le 2 juillet 1998, la mère informa le tribunal de ce qu'elle avait introduit devant le tribunal d'Oeiras (1ère chambre civile) une demande de transfert de l'autorité parentale sur l'enfant. Le 6 juillet 1998, le juge ordonna la citation à comparaître de la mère par huissier de justice. Celui-ci se déplaça à l'adresse en cause le 1er septembre 1998 sans succès. Le 2 septembre 1998, le juge sollicita des services d'identification civile du ministère de la Justice des renseignements sur l'adresse de la mère.

Par une lettre du 2 septembre 1998, l'IRS informa le tribunal de ce qu'il avait saisi la police judiciaire d'une demande visant à localiser la mère. Il observa que la police judiciaire l'avait entre-temps informé de l'introduction d'une procédure de transfert de l'autorité parentale sur l'enfant et souligna qu'il était maintenant possible de localiser la mère, vu l'adresse indiquée par cette dernière lors de l'introduction de la demande en question.

Par une ordonnance du 28 septembre 1998, le juge décida de solliciter de nouveau des autorités de police des renseignements sur l'adresse actuelle de la mère. Il demanda par ailleurs au greffe d'informer la 1ère chambre civile de l'existence de la demande de restitution de l'enfant en vue de la suspension de la procédure concernant la demande de transfert de l'autorité parentale pendante devant cette même chambre.

Le 15 octobre 1998, le père saisit la Commission Européenne des Droits de l'Homme d'une requête, estimant que l'inaction et la négligence des autorités portugaises pour faire exécuter les décisions judiciaires lui confiant la garde de son enfant portaient atteinte au droit au respect de sa vie familiale (art 8 CEDH).

Le 27 novembre 1998, la police de sécurité publique indiqua que l'adresse en cause était celle des parents de la mère, lesquels déclarèrent ne pas connaître l'adresse actuelle de cette dernière. Le 11 décembre 1998, le juge décida de demander de nouveau des renseignements à l'Electricité du Portugal et à Portugal Telecom ainsi qu'aux centres de sécurité sociale de Lisbonne, Porto, Coimbra et Faro. Entre janvier et mars 1999, toutes ces organisations répondirent que la mère ne figurait pas dans leurs registres.

Le 18 mars 1999, le juge demanda de nouveau des renseignements aux autorités de police sur l'adresse actuelle de la mère. Le 9 avril 1999, la police de sécurité publique indiqua que l'adresse en cause n'était pas connue. Le 19 avril 1999, l'IRS transmit au tribunal copie d'une information de la police judiciaire selon laquelle l'enfant pourrait se trouver dans un appartement récemment acheté par une sœur de la mère.

Le 27 avril 1999, le juge détermina la remise immédiate de l'enfant à l'IRS et délivra un mandat d'amener à cette fin. Le 30 avril 1999, l'IRS informa le tribunal de ce que la garde nationale républicaine s'était déplacée, le 29 avril 1999, à l'adresse en cause. Toutefois, le mandat d'amener ne lui donnant pas de pouvoirs pour forcer l'entrée dans l'appartement et la mère de l'enfant ayant refusé d'ouvrir la porte, la remise de l'enfant n'avait pu être effectuée.

Entre-temps, le 17 mai 1999, la mère requit l'extinction de l'instance, se fondant sur l'article 20 de la convention de coopération entre le Portugal et la France et soulignant que l'enfant était maintenant intégré dans son nouveau milieu.

Le 15 juin 1999, le juge rendit son jugement. Il rejeta la demande d'extinction de l'instance et décida que l'enfant devait être immédiatement remis à l'IRS. Enfin, il souligna qu'en cas de non-respect de la décision, la mère était susceptible d'être poursuivie du chef de désobéissance (desobediência), aux termes de l'article 191 § 4 de la loi sur les mineurs.

Le 25 juin 1999, la mère fit appel de ce jugement devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne. Le 29 juin 1999, le juge déclara l'appel recevable et ordonna sa transmission, sans effet suspensif, à la cour d'appel. Celle-ci, par un arrêt du 20 janvier 2000, rejeta le recours.

Le 7 février 2000, la mère se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) mais, le 7 avril 2000, son pourvoi fut considéré sans effet (deserto), faute de présentation de mémoire. Le 29 mai 2000, le juge du tribunal d'Oeiras demanda à l'huissier de justice d'enjoindre la mère de remettre l'enfant à l'IRS sous peine d'être poursuivie du chef de désobéissance. Le 9 juin 2000, l'huissier de justice indiqua que personne ne semblait résider à l'adresse indiquée. Le 20 juin 2000, le juge demanda de nouveau des renseignements sur l'adresse actuelle de la mère aux autorités de police.

Le 14 décembre 2001, la police judiciaire trouva l'enfant et sa mère. Le jour même, le juge ordonna le placement de l'enfant dans un foyer d'accueil, à la garde de l'IRS. La mère fut autorisée à rester avec l'enfant dans le foyer en cause. Le 21 décembre 2001, l'enfant fut confié à la mère, conformément à la décision du même jour du tribunal aux affaires familiales de Cascais.

Le 19 décembre 2001, le ministère public demanda au juge la suspension du jugement du 15 juin 1999, alléguant que l'enfant devrait être examiné par des pédopsychiatres avant d'être remis au requérant, compte tenu du temps écoulé. Par une décision du même jour, le juge rejeta la demande, considérant que la décision en cause était déjà passée en force de chose jugée.

Le 21 décembre 2001, le ministère public fit appel devant la cour d'appel de Lisbonne. Celle-ci, par un arrêt du 9 avril 2002, annula la décision attaquée. Elle considéra notamment que l'enfant semblait déjà intégré dans son nouveau milieu et que les examens en question étaient tout à fait pertinents.

Le 21 décembre 2001, le ministère public introduisit également devant le tribunal aux affaires familiales de Cascais une nouvelle demande de réglementation de l'autorité parentale sur l'enfant. Il demanda la modification du jugement du tribunal de Besançon du 19 février 1998, se fondant sur l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu. Il requit par ailleurs au tribunal d'attribuer la garde provisoire de l'enfant à la mère. Par une décision rendue le jour même, le juge confia la garde provisoire sur l'enfant à la mère.

Le 15 mai 2002, eut lieu un entretien (conferência) entre les parents. Suite à cet entretien, le juge décida que le père pouvait bénéficier d'un droit de visite. Le 11 juillet 2002, le juge du tribunal d'Oeiras demanda à l'Institut de médecine légale de Lisbonne de procéder aux examens en cause. Le 4 décembre 2002, le père fut informé de ce que l'enfant serait soumis à un examen médical le 14 février 2003.

Au jour du jugement, le requérant n'a pas été informé des résultats de ces examens. Les procédures de restitution et de réglementation de l'autorité parentale demeurent pendantes.

Dispositif

Violation de l'article 8 CEDH et allocation de dommages-intérêts. Les autorités portugaises avaient omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit du père au retour de son enfant.

Motifs

Questions liées au retour de l'enfant

Le père soutenait que les autorités portugaises n’avaient pas fait tout ce qu'elles auraient pu faire pour exécuter les décisions des juridictions françaises, estimant que la mère et l’enfant n’avaient pas été retrouvés du fait d'une négligence inexplicable du tribunal d'Oeiras. Pour le Gouvernement, la marche de la procédure révélait au contraire que les autorités portugaises – que ce soit le ministère public, le tribunal ou l'IRS, en tant qu'autorité centrale – avaient eu un comportement adéquat. En effet, les difficultés rencontrées pour localiser le mineur étaient dues au manque de coopération de la mère. La cour estima que, si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il fallait donc avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; l’Etat jouissant, dans les deux hypothèses, d'une certaine marge d'appréciation. S'agissant de l'obligation pour l'Etat d'arrêter des mesures positives, la Cour rappela avoir déclaré à de nombreuses reprises que l'article 8 impliquait le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre. Toutefois, la Cour souligna que l'obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n’était pas absolue, car il arrivait que la réunion d'un parent à ses enfants vivant depuis un certain temps avec l'autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l'étendue de ceux-ci dépendaient des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées en constituaient toujours un facteur important. Si les autorités nationales devaient s'évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur fallait tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8. Dans l'hypothèse où des contacts avec les parents risquaient de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revenait aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux. La Cour ajouta que la Convention devait s'appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l'homme. S'agissant plus précisément des obligations positives que l'article 8 fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d'un parent à ses enfants, la Cour souligna que celles-ci devaient s'interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ainsi que de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Le point décisif en l'espèce consiste donc à savoir si les autorités nationales avaient pris, pour faciliter l'exécution de la décision rendue par les juridictions françaises accordant au requérant le droit de garde et l'autorité parentale exclusive sur son enfant, toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles. La cour rappela que dans une affaire de ce genre, l'adéquation d'une mesure se jugeait à la rapidité de sa mise en œuvre. En effet, les procédures relatives à l'attribution de l'autorité parentale, y compris l'exécution de la décision rendue à leur issue, exigaient un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables entre l'enfant et celui des parents qui ne vivait pas avec lui. La Convention de La Haye le reconnaissait d'ailleurs, en prévoyant un ensemble de mesures tendant à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant. Aux termes de l'article 11 de cette Convention, les autorités judiciaires ou administratives saisies devaient ainsi procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant, toute inaction au-delà de six semaines pouvant donner lieu à une demande de motivation. A la date de la demande formulée par l'autorité centrale française, l’enfant se trouvait, à n'en pas douter, dans une telle situation de déplacement illicite. Le ministère public avait par la suite, quarante jours environ après cette date, introduit une demande de restitution judiciaire devant le tribunal d'Oeiras. Celui-ci avait pris plusieurs initiatives en vue de la localisation de S.C., lesquelles toutefois n'aboutirent pas. Bien qu'aucun délai sérieux d'inactivité ne fût imputable aux autorités chargées de l'affaire au cours de cette phase initiale de la procédure, la Cour trouva difficilement explicable que ces autorités ne soient pas parvenues à assigner S.C. à comparaître, d'autant que dans le cadre d'une autre procédure introduite devant une autre chambre du même tribunal la mère avait pu être retrouvée à l'adresse indiquée par le père. Enfin, la Cour releva que le tribunal d'Oeiras avait finalement pris sa décision du 15 juin 1999 soulignant que la mère devait être considérée comme régulièrement citée à comparaître car elle était déjà intervenue dans la procédure, le 2 juillet 1998. On pouvait dès lors se demander pour quelles raisons il avait fallu attendre une année après cette dernière date pour rendre une telle décision. L’enfant n'avait enfin été retrouvé par la police judiciaire que le 14 décembre 2001, soit quatre ans et six mois après la demande formulée par l'autorité centrale française auprès de l'IRS. La Cour admet que ces difficultés étaient dues, pour l'essentiel, au comportement de la mère. Elle souligna cependant qu'il appartenait alors aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates afin de sanctionner un tel manque de coopération de la mère. Si des mesures coercitives à l'égard des enfants n’étaient pas souhaitables dans ce domaine délicat, le recours à des sanctions ne devait pas être écarté en cas de comportement manifestement illégal du parent avec lequel vivait l'enfant. Au cas même où l'ordre juridique interne ne permettrait pas l'adoption de sanctions efficaces, la Cour estima qu'il appartenait à chaque Etat contractant de se doter d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la Convention et d'autres instruments internationals par lesquels il sont liés. Certes, c'est l'intérêt de l'enfant qui devait primer dans ce genre d'affaires, raison pour laquelle les autorités portugaises étaient en droit d'estimer qu'à présent l'autorité parentale devait être accordée à la mère. Toutefois la longue période écoulée avant que l’enfant ne soit retrouvé avait créé une situation de fait défavorable au père, compte tenu surtout du bas âge de l'enfant. Dès lors, nonobstant la marge d'appréciation de l'Etat défendeur en la matière, la Cour conclut que les autorités portugaises avaient omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit du père au retour de son enfant, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8. La Cour estima que le père avait effectivement éprouvé un préjudice moral justifiant une réparation pécuniaire. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité selon l'article 41, elle lui alloua 20 000 EUR à ce titre. Elle condamna également le Portugal à une partie des dépens.

Commentaire INCADAT

Exigence de traitement rapide de la demande (art. 11)

Résumé INCADAT en cours de préparation.

Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH)