CASO

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Nombre del caso

Re H. (Children) (Child Abduction: Grave Risk) [2003] EWCA Civ 355

Referencia INCADAT

HC/E/UKe 496

Tribunal

País

Reino Unido - Inglaterra y Gales

Nombre

Court of Appeal (Inglaterra)

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Estados involucrados

Estado requirente

Bélgica

Estado requerido

Reino Unido - Inglaterra y Gales

Fallo

Fecha

20 March 2003

Estado

-

Fundamentos

Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Compromisos

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

13(1)(b)

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

13(1)(b)

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Excepciones a la restitución

Grave riesgo de daño
Alegación de comportamiento inadecuado/abuso sexual
Reino Unido: jurisprudencia de Inglaterra y Gales

Dificultades en la implementación & aplicación

Medidas para facilitar la restitución del menor
Compromisos

SUMARIO

Sumario disponible en EN | FR | ES

Faits

Les enfants étaient âgés de 9, 6 et 5 ans à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Ils avaient jusqu'alors toujours vécu en Belgique. Aucun des membres de la famille ne pratiquait l'anglais. Les parents étaient mariés et avaient la garde conjointe. La mère avait également la garde d'un enfant d'un premier lit, lequel vivait avec eux. Il ne fut pas impliqué dans la procédure de retour.

Les services sociaux belges connaissaient la famille. A la fois la mère et le père se plaignaient de violences conjugales du fait de l'autre. La mère quitta le domicile conjugal à plusieurs reprises. En 1999, une enquête sociale conclut que les enfants ne devraient pas être enlevés à la famille, mais que celle-ci devait impérativement faire l'objet de contrôles.

Le 31 mars 2002, la mère emmena les enfants en Angleterre.

Le 13 mai, les services sociaux rendirent leur rapport sur la famille. D'après le psychologue et l'assistante sociale en charge de la famille depuis fin 2001, il y avait bien des signes de violences physique et la dynamique familiale avait un mauvais effet sur les enfants. Selon le rapport, les problèmes résultaient plutôt du comportement et de l'attitude de la mère que de ceux du père.

Le 18 juillet, le père demanda le retour. Le 30 janvier, la chambre familiale de la High Court anglaise statua sur la demande. La mère reconnut que le déplacement était illicite mais invoqua l'exception de l'article 13(1)(b). Le juge Singer J. décida de refuser le retour des enfants.

Dispositif

Appel accueilli ; l'article 13 n'était pas applicable. L'affaire fut renvoyée à la High Court afin qu'il soit statué sur les modalités du retour.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

Afin de vérifier si les enfants étaient exposés à un risque grave de danger, le premier juge s’était demandé si l’allégation de la mère selon laquelle la situation de violences et d’alcoolisme, ainsi que les menaces était avérée ou imaginaire. Il estima qu’elle était avérée et qu’elle était préalable au conflit qui avait eu lieu entre la mère et le père. Il admit que la police et les services sociaux étaient intervenus, mais estima que leur rôle avait été peu clair et il semblait que leur intervention n’avait pas été maintenue. Il conclut que les autorités belges avaient fait bien peu en vue de la protection des enfants et se demandait si même elles interviendraient à l’avenir. Se demandait s’il était opportun de maintenir discrétionnairement les enfants au Royaume-Uni, il reconnut que les enfants n’avaient aucun lien avec ce pays et ne parlaient pas anglais. Il indiqua toutefois :“Il est effectivement rare d’admettre que l’exception de l’article 13 est applicable. Toutefois, il s’agit ici d’un cas extrême et quand je me demande s’il convient de privilégier l’application du principe de base de la Convention ou la peur, la confusion, l’incertitude et le risque de danger que le retour implique pour les enfants, je n’hésite absolument pas à utiliser mon pouvoir souverain pour refuser d’ordonner le retour des enfants”.la cour d’appel rejeta les conclusions du premier juge. Pour ce faire, elle se fonda sur le fait que la mère n’avait à aucun moment demandé la protection des services belges pour elle ou les enfants et que le père n’avait jamais été l’objet d’une interdiction au regard de la famille et n’avait jamais méconnu une quelconque condamnation. Le juge Dame Elizabeth Butler Sloss P estima qu’il n’était pas exclu que les deux parents aient contribué à la situation sérieuse dont les enfants semblaient avoir souffert. Elle admit que le tableau dressé à partir des faits était perturbant et que les enfants ne devraient en aucun cas être remis dans la même situation qu’avant le déplacement. Toutefois, elle insista que le retour des enfants ne les conduirait pas nécessairement à revivre la même situation. Elle insista sur un point fondamental : il n’appartient pas au juge anglais de partir du principe que les autorités belges ne souhaiteraient pas intervenir, ne seraient pas capables de faire face à la situation ou que le père représentait nécessairement un risque incontrôlable pour les enfants

Engagements

La cour d’appel qu’il était possible de prendre des mesures consensuelles permettant que le retour des enfants s’effectue en toute sécurité dans le cadre conventionnel. L’affaire fut renvoyée à la High court pour que ces mesures soient prises. La cour fit observer que les points suivants devraient, si possible, être résolus : 1. Sur la base de ce que la mère voudra rentrer avec les enfants et jusqu’à ce qu’une décision judiciaire ou administrative belge en décide autrement, la mère devra : a. bénéficier d’un logement pour elle et les enfants ; b. obtenir des allocations sociales ou autres pour elle et les enfants. 2. Avoir, en accord avec le père, défini les modalités de l’exercice par le père d’un droit de visite , et ce, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par décision d’un tribunal judiciaire, des services d’aide à la jeunesse ou des SPJ. 3. Si possible obtenir qu’une action en vue de déterminer l’avenir des enfants soit entreprise par les services judiciaires ou sociaux aussitôt que possible après leur retour en Belgique.

Commentaire INCADAT

Allégations de mauvais traitement et abus sexuel

Les tribunaux ont adopté des positions variables lorsqu'ils ont été confrontés à des allégations selon lesquelles le parent délaissé avait fait subir des mauvais traitements ou abus sexuels à l'enfant déplacé ou retenu illicitement. Dans les affaires les plus simples, les accusations ont pu être rejetées comme non fondées. Lorsqu'il n'était pas évident que l'allégation était manifestement non fondée, les tribunaux se sont montrés divisés quant à savoir si une enquête poussée devait être menée dans l'État de refuge ou bien dans l'État de la résidence habituelle, auquel cas des mesures de protection provisoires seraient prises en vue de protéger l'enfant en cas de retour.

- Accusations déclarées non fondées :

Belgique

Civ Liège (réf) 14 mars 2002, Ministère public c/ A [Référence INCADAT : HC/E/BE 706]

Le père prétendait que la mère ne voulait le retour de l'enfant que pour la faire déclarer folle et vendre ses organes. Toutefois, le juge releva que si les déclarations du père relevaient d'une profonde conviction, elles n'étaient pas étayées d'éléments de preuve.

Canada (Québec)
Droit de la famille 2675, No 200-04-003138-979 [Référence INCADAT : HC/E/CA 666]

La Cour décida que si la mère avait eu des craintes sérieuses à propos de son fils, elle ne l'aurait pas laissé aux soins du père pendant les vacances, après ce qu'elle présentait comme un incident sérieux.

J.M. c. H.A., Droit de la famille, N°500-04-046027-075 [Référence INCADAT : HC/E/CA 968]

La mère faisait valoir un risque grave au motif que le père était un prédateur sexuel. La Cour rappela que toutes les procédures étrangères avaient rejeté ces allégations, et indiqua qu'il fallait garder en mémoire que la question posée était celle du retour et non de la garde. Elle constata que les craintes de la mère et de ses parents étaient largement irraisonnées, et que la preuve de la corruption des autorités judiciaires de l'État de résidence habituelle n'était pas davantage rapportée. La Cour exprima au contraire une crainte face à la réaction de la famille de la mère (rappelant qu'ils avaient enlevé l'enfant en dépit de 3 interdictions judiciaires de ce faire), ainsi qu'une critique concernant les capacités mentales de la mère, qui avait maintenu l'enfant dans un climat de peur de son père.

France
CA Amiens 4 mars 1998, n° RG 5704759 [Référence INCADAT : HC/E/FR 704]

La Cour rejeta l'allégation de violence physique du père à l'égard de l'enfant. S'il pouvait y avoir eu des épisodes violents, ils n'étaient pas de nature à caractériser le risque nécessaire à l'application de l'article 13(1)(b).

Nouvelle Zélande
Wolfe v. Wolfe [1993] NZFLR 277 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 303]

La Cour rejeta l'allégation selon laquelle les habitudes sexuelles du père étaient de nature à causer un risque grave de danger pour l'enfant. Elle ajouta que la preuve n'avait pas été apportée que le retour exposerait l'enfant à un risque tel que l'article 13(1)(b) serait applicable.

Suisse
Obergericht des Kantons Zürich (Cour d'appel du canton de Zurich) (Suisse), 28/01/1997, U/NL960145/II.ZK [Référence INCADAT : HC/E/CH 426]

La mère prétendait que le père constituait un danger pour les enfants parce qu'il avait entre autres abusé sexuellement de l'enfant. Pour rejeter cet argument, la Cour fit observer que la mère avait jusqu'alors laissé l'enfant vivre seul avec son père pendant qu'elle voyageait à l'étranger.

Retour ordonné et enquête à mener dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
N. v. N. (Abduction: Article 13 Defence) [1995] 1 FLR 107 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 19]

Le risque encouru par l'enfant devait faire l'objet d'une enquête dans le cadre de la procédure de garde en cours en Australie.  Il convenait de protéger l'enfant jusqu'à la conclusion de cette enquête. Toutefois cette nécessité de protection ne devait pas mener au rejet de la demande de retour car le risque était lié non pas au retour en Australie mais à un droit de visite et d'hébergement non surveillé.

Re S. (Abduction: Return into Care) [1999] 1 FLR 843 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 361]

La Cour rejeta les allégations selon lesquelles l'enfant était victime d'abus sexuels de la part du concubin de la mère de nature à déclencher le jeu de l'exception prévue à l'article 13(1)(b). Pour rejeter l'application de l'article 13(1)(b), la Cour avait relevé que les autorités suédoises étaient conscientes de ce risque d'abus et avaient pris des mesures précises de nature à protéger l'enfant à son retour : elle serait placée dans un foyer d'analyse avec sa mère. Si la mère refusait, alors l'enfant serait ôtée à sa famille et placée dans un foyer. Elle fit également remarquer que la mère s'était séparée de son concubin.

Finlande
Supreme Court of Finland 1996:151, S96/2489 [Référence INCADAT : HC/E/FI 360]

Lors de son analyse concernant la question de savoir si l'allégation selon laquelle le père aurait abusé sexuellement de sa fille constituait une barrière au retour de l'enfant, la Cour a fait observer, d'une part, qu'un des objectifs de la Convention de La Haye était d'empêcher que le for devant se prononcer sur le retour de l'enfant soit choisi arbitrairement. La Cour observa, d'autre part, que la crédibilité des allégations devrait être analysée dans l'État de la résidence habituelle des époux car il s'agissait de l'État le mieux placé, et qu'aucun risque grave de danger n'existait si la mère accompagnait les enfants et organisait des conditions de vie dans leur meilleur intérêt. Dans ces conditions le retour pouvait être ordonné.

Irlande
A.S. v. P.S. (Child Abduction) [1998] 2 IR 244 [Référence INCADAT : HC/E/IE 389]

La Cour suprême irlandaise a noté qu'à première vue la preuve avait été apportée que les enfants avaient été victimes d'abus sexuels de la part du père et ne devaient pas être placés sous sa garde. Cependant, le tribunal avait estimé à tort que le retour des enfants en lui-même constituerait un risque grave. Au vu des engagements pris par le père, il n'y aurait pas de risque grave à renvoyer les enfants dans leur foyer familial sous la seule garde de la mère.

- Enquête à mener dans l'État de refuge :

Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
D. v. G. [2001] 1179 HKCU 1 [Référence INCADAT : HC/E/HK 595]

La Cour d'appel critiqua le fait que le retour était soumis à une condition sur laquelle les juridictions de la Chine (RAS Hong Kong) n'avaient aucun contrôle (ni aucune compétence). La condition posée étant l'action d'un tiers (l'Autorité centrale suisse). La Cour estima que jusqu'à ce que les allégations se révèlent dénuées de fondement, il n'était pas admissible que la cour, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, décide de renvoyer l'enfant dans le milieu dans lequel les abus s'étaient produits.

États-Unis d'Amérique
Danaipour v. McLarey, 286 F.3d 1 (1st Cir.2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 459]

La Cour d'appel du premier ressort estima que le premier juge aurait dû faire preuve d'une grande prudence avant de renvoyer un enfant alors même qu'il y avait de sérieuses raisons de croire qu'il avait fait l'objet d'abus sexuels. La Cour d'appel ajouta que les juges devaient se montrer particulièrement prudents dans leur tentative de garantir la protection de l'enfant par la voie d'engagements dans des situations analogues.

Kufner v. Kufner, 519 F.3d 33 (1st Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 971]

Le Tribunal fédéral avait demandé à un pédiatre spécialisé dans les questions de maltraitance, d'abus sexuels sur enfants et de pédopornographie de se prononcer sur la question de savoir si les photos des enfants constituaient des photos pornographiques et si les troubles comportementaux des enfants traduisaient un abus sexuel. L'expert conclut qu'aucun élément ne permettait de déduire que le père était pédophile, qu'il était attiré sexuellement par des enfants ni que les photos étaient pornographiques. Elle approuva l'enquête allemande et constata que les conclusions allemandes étaient conformes aux observations effectuées. Elle ajouta que les symptômes développés par les enfants étaient causés par le stress que la séparation très difficile des parents leur causait. Elle ajouta encore que les enfants ne devaient pas être soumis à d'autres évaluations en vue d'établir un abus sexuel car cela ne ferait qu'ajouter à leur niveau de stress déjà dangereusement élevé.

- Retour refusé :

Royaume-Uni - Écosse
Q., Petitioner, [2001] SLT 243, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 341]

Le juge estima qu'il était possible que les allégations d'abus fussent exactes. De même, il n'était pas impossible qu'en cas de retour, l'enfant puisse être amené à avoir un contact non surveillé avec l'auteur potentiel de ces abus. Elle observa toutefois que les autorités d'autres États parties à la Convention de La Haye sont susceptibles de fournir une protection adéquate à l'enfant. En conséquence, le retour d'un enfant pouvait être ordonné même en cas d'allégations d'abus sexuels. En l'espèce cependant, le juge estima qu'au regard des différentes procédures ouvertes en France, il semblait que les juridictions compétentes n'étaient pas en mesure de protéger l'enfant, ou pas disposées à le faire. Elle en a déduit que le retour de l'enfant l'exposerait à un risque grave de danger physique ou psychologique ou la placerait de toute autre manière dans une situation intolérable.

États-Unis d'Amérique
Danaipour v. McLarey, 386 F.3d 289 (1st Cir. 2004), [Référence INCADAT : HC/E/USf 597]

Ces conclusions rendaient inopérants les arguments du père selon lequel les autorités suédoises pourraient prendre des mesures pour limiter tout danger supplémentaire une fois les enfants rentrées dans ce pays. La Cour d'appel décida qu'en ces circonstances, l'application de l'article 13(1)(b) n'exigeait pas que la question des engagements du père soit posée, pas davantage que celle des mesures à prendre par les juridictions de l'État de résidence habituelle.

(Auteur : Peter McEleavy, Avril 2013)

Jurisprudence du Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

La Cour d'appel anglaise a adopté une position très stricte quant à l'exception du risque grave de l'article 13(1) b) et il est rare qu'elle considère cette disposition applicable. Parmi les décisions ayant refusé d'ordonner le retour, voir :

Re F. (A Minor) (Abduction: Custody Rights Abroad) [1995] Fam 224, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 8] ;

Re M. (Abduction: Psychological Harm) [1997] 2 FLR 690, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 86] ;

Re M. (Abduction: Leave to Appeal) [1999] 2 FLR 550, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 263] ;

Re D. (Article 13B: Non-return) [2006] EWCA Civ 146, [2006] 2 FLR 305, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 818] ;

Klentzeris v. Klentzeris [2007] EWCA Civ 533, [2007] 2 FLR 996  [Référence INCADAT : HC/E/UKe 931].

Engagements

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.