CASO

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Nombre del caso

III. ÚS 440/2000 DAOUD / DAOUD

Referencia INCADAT

HC/E/CZ 468

Tribunal

País

República Checa

Nombre

Ústavní soud Èeské republiky (Constitutional Court of the Czech Republic) (República Checa)

Instancia

última instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Israel

Estado requerido

República Checa

Fallo

Fecha

7 December 2000

Estado

Otra

Fundamentos

Objeciones del niño a la restitución - art. 13(2) | Derechos humanos - art. 20

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

13(1)(a) 13(1)(b)

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

13(1)(a) 13(1)(b)

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Excepciones a la restitución

Protección de derechos humanos y libertades fundamentales
Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales

Interrelación con instrumentos internacionales y regionales y Derecho interno

Compatibilidad del Convenio de La Haya con constituciones nacionales
Compatibilidad del Convenio de La Haya con las Constituciones Nacionales

SUMARIO

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Faits

L'enfant, une fille, était âgée de 8 ans à la date du non-retour dont le caractère illicite était allégué. Elle avait vécu en Israël pendant la majeure partie de son existence. Ses parents étaient mariés et avaient la garde conjointe. Le père était de nationalité israélienne, la mère était Tchèque. En 1999, la mère emmena l'enfant en République tchèque. Elles ne rentrèrent pas.

Le père demanda le retour de l'enfant en application de la Convention. Le 10 décembre 1999, le juge cantonal de Rychnov nad Knìžnou ordonna le retour de l'enfant. La mère interjeta appel. Le 10 mai 2000, la cour d'appel (Hradec Králové ) confirma la décision de première instance.

La mère saisit alors la cour constitutionnelle tchèque. Elle allégua que les juridictions civiles n'avaient pas pris en considération certains éléments de preuve qu'elle avait fournis. Elle présenta notamment des lettres écrites par le père ainsi qu'une attestation d'un pédopsychiatre selon lequel l'enfant était capable de se forger ses propres opinions.

Un autre recours constitutionnel fut introduit par les travailleurs sociaux locaux qui avaient été désignés comme représentants de l'intérêt de l'enfant. Il ne fut pas recevable en raison du recours de la mère.

Toutefois, l'autorité sociale produisirent un autre rapport confirmant que la maturité de l'enfant était bien au delà de la moyenne et qu'elle était capable d'exprimer clairement ses besoins. Le rapport faisait observer que si l'opinion de l'enfant n'était pas respectée, elle souffrirait d'un sérieux traumatisme psychologique.

Dispositif

Recours confirmé ; le déplacement était illicite, mais les éléments de preuves supplémentaires auraient dû être pris en compte. L'affaire fut renvoyée au premier juge (tribunal cantonal de Rychnov nad Knìžnou) afin qu'il se prononce de nouveau sur la demande du père. La cour constitutionnelle ajouta que la convention de violait pas les droits garantis par la Constitution aux parents-rapteurs.

Motifs

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

La cour constitutionnelle expliqua que ni le juge de première instance ni la cour d’appel n’avaient pris en considération les éléments de preuve soumis par la mère. Il y avait en outre un élément de preuve nouveau, versés au dossier par l’autorité sociale. La cour indiqua que d’autres éléments de preuve devraient être présentés afin qu’il soit statué sur la question de savoir si le retour de l’enfant l’exposerait à un risque grave et si l’enfant avait une maturité suffisante pour qu’il soit tenu compte de ses opinions.

Droits de l'homme - art. 20

La mère prétendait qu’une décision de retour méconnaîtrait son droit constitutionnel résultant de l’article 32 de la charte tchèque des droits et libertés fondamentales, lequel prévoit que les parents ont le droit de s’occuper de leurs enfants et que les enfants ont le droit d’être auprès de leurs parents. Une décision de retour l’obligerait, selon elle, à renoncer à vivre dans son pays d’origine. Toutefois, la cour n’estima pas ces allégations fondées, estimant que l’objectif de l’article 32 est de promouvoir l’intérêt supérieur des enfants et non celui des parents.

Commentaire INCADAT

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Résumé INCADAT en cours de préparation.

Compatibilité de la Convention de La Haye avec les constitutions nationales

La Convention a été déclarée conforme aux constitutions internes ou chartes des droits fondamentaux de nombreux États contractants :

Argentine
W. v. O., 14 June 1995, Argentine Supreme Court of Justice, [Référence INCADAT : HC/E/AR 362] ;  

Belgique
N° 03/3585/A, Tribunal de première instance de Bruxelles, [Référence INCADAT : HC/E/BE 547] ;  

Canada - Charte canadienne des droits et libertés
Parsons v. Styger, (1989) 67 OR (2d) 1, [Référence INCADAT : HC/E/CA 16];

Y.D. v. J.B., [1996] R.D.F. 753 (Que.C.A.), [Référence INCADAT : HC/E/CA/369] ;

République Tchèque
III. ÚS 440/2000 DAOUD / DAOUD, 7 December 2000, Ústavní soud České republiky (Constitutional Court of the Czech Republic), [Référence INCADAT : HC/E/CZ 468] ;

Allemagne
2 BvR 982/95 and 2 BvR 983/95, Bundesverfassungsgericht, [Référence INCADAT : HC/E/DE 310] ;

2 BvR 1126/97, Bundesverfassungsgericht, [Référence INCADAT : HC/E/DE 338] ;

Irlande
C.K. v. C.K. [1993] ILRM 534, [Référence INCADAT : HC/E/IE 288] ;

W. v. Ireland and the Attorney General and M.W. [1994] ILRM 126, [Référence INCADAT : HC/E/IE 289] ;

Afrique du Sud
Sonderup v. Tondelli 2001 (1) SA 1171 (CC), [Référence INCADAT : HC/E/ZA 309] ;

Suisse
5P.1/1999, Bundesgericht (Tribunal fédéral), [Référence INCADAT :  HC/E/CH 427] ;

5A_479/2007 /frs, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH 953] ;

États-Unis d'Amérique
Fabri v. Pritikin-Fabri, 221 F. Supp. 2d 859 (2001); [Référence INCADAT : HC/E/US 484] ;

Kufner v. Kufner, 519 F.3d 33 (1st Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/US 971] ;

Rodriguez v. Nat'l Ctr. for Missing & Exploited Children, 2005 U.S. Dist. LEXIS 5658 (D.D.C., Mar. 31, 2005) [Référence INCADAT : HC/E/US 799].

Toutefois plusieurs décisions espagnoles ont adopté une position différente, voir :

Re S., Auto de 21 abril de 1997, Audiencia Provincial Barcelona, Sección 1a, [Référence INCADAT : HC/E/ES 244];

Carrascosa v. McGuire, 520 F.3d 249 (3rd Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 970].