CASO

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Nombre del caso

B. v. B. (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam 32, [1993] 2 All ER 144, [1993] 1 FLR 238, [1993] Fam Law 198

Referencia INCADAT

HC/E/UKe 10

Tribunal

País

Reino Unido - Inglaterra y Gales

Nombre

Court of Appeal (Inglaterra)

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Estados involucrados

Estado requirente

Canadá

Estado requerido

Reino Unido - Inglaterra y Gales

Fallo

Fecha

5 July 1992

Estado

Definitiva

Fundamentos

Derechos de custodia - art. 3 | Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Compromisos | Cuestiones procesales

Fallo

Apelación concedida, restitución ordenada; compromisos asumidos

Artículo(s) del Convenio considerados

3 13(1)(b)

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

3 13(1)(b)

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Mecanismo de restitución del artículo 12

Derechos de custodia
¿Quién puede asumir el derecho de custodia en el sentido del Convenio?

Excepciones a la restitución

Grave riesgo de daño
Reino Unido: jurisprudencia de Inglaterra y Gales

Dificultades en la implementación & aplicación

Medidas para facilitar la restitución del menor
Compromisos

SUMARIO

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Faits

L'enfant, un garçon, était âgé de 5 ans ½ à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Il avait partagé sa vie entre l'Angleterre et le Canada. Ses parents étaient mariés et tous deux investis du droit de garde au regard de l'enfant. Le 3 juillet 1991, la mère emmenait l'enfant en Angleterre, son Etat d'origine.

Le 27 juin 1991, dans le cadre d'une instance provisoire concernant la garde de l'enfant, la juridiction de l'Ontario avait interdit que l'enfant sorte du territoire. Le 2 juillet, la mère obtenait un droit de garde provisoire et le père un droit de visite provisoire. La décision ne revenait pas spécifiquement l'interdiction de sortie du territoire par l'enfant.

Le 30 janvier 1992, les autorités canadiennes envoyèrent une demande de retour. Le 3 mars 1992, la High Court anglaise décida qu'il n'y avait pas eu déplacement illicite. Elle estima au contraire que les conditions de l'article 13 alinéa 1 b étaient satisfaites dans la mesure où il existait un risque grave que le retour de l'enfant le place dans une situation intolérable.

Le père interjeta appel.

Dispositif

Recours accueilli, retour ordonné avec des engagements proposés.  La mère avait violé le droit de garde accordé par le Tribunal d'Ontario.

Motifs

Droit de garde - art. 3

La juridiction de l’Ontario avait un droit de garde dans la mesure où elle avait de droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En déplaçant l’enfant, la mère avait violé ce droit.

Risque grave - art. 13(1)(b)

Le caractère intolérable établi doit être très élevé pour que cette disposition puisse s’appliquer. Ce n’était pas le cas vu les faits de l’espèce. En outre, même si l’article 13 alinéa 1 b avait pu s’appliquer, il aurait conféré simplement à la juridiction un pouvoir d’appréciation pour décider d’ordonner ou non le retour de l’enfant.

Engagements

Le père avait pris un certain nombre d’engagements pour soutenir sa demande : il ne tenterait pas d’ôter l’enfant aux soins de la mère avant une décision de la juridiction canadienne ; il n’apporterait son soutien à aucune instance criminelle ; il coopérerait en vue d’obtenir rapidement une instance au fond et s’engageait par ailleurs à payer une pension alimentaire à la mère, ainsi que ses frais de voyage.

Questions procédurales

Un avocat du Conseil régional de la province d’Ontario a apporté une preuve détaillant les allocations familiales que la mère pourrait recevoir après son retour. La preuve a aussi était faite que le gouvernement canadien avait instauré un programme avec les deux compagnies aériennes nationales canadiennes tendant au retour d’enfants enlevés accompagnés d’un adulte. En dernier lieu, on peut noter qu’un peu plus de 3 mois s’étaient écoulés entre la date à laquelle la demande de retour a été formulée et la décision de la juridiction du deuxième degré.

Commentaire INCADAT

Un avis contraire a été émis dans la décision suivante rendue en Allemagne : Oberlandesgericht Celle, 18 UF 34/99, 17. August 1999 [Référence INCADAT : HC/E/DE 321], dans laquelle il a été conclu que le déplacement n'était pas illicite car il ne violait pas un quelconque droit de garde existant.
 
Pour une analyse plus générale de cette question voir Beaumont P.R. et McEleavy P.E., « The Hague Convention on International Child Abduction » OUP, Oxford, 1999, p. 51 et 52.

Qui peut obtenir le droit de garde au sens de la Convention?

Résumé INCADAT en cours de préparation.

Jurisprudence du Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

La Cour d'appel anglaise a adopté une position très stricte quant à l'exception du risque grave de l'article 13(1) b) et il est rare qu'elle considère cette disposition applicable. Parmi les décisions ayant refusé d'ordonner le retour, voir :

Re F. (A Minor) (Abduction: Custody Rights Abroad) [1995] Fam 224, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 8] ;

Re M. (Abduction: Psychological Harm) [1997] 2 FLR 690, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 86] ;

Re M. (Abduction: Leave to Appeal) [1999] 2 FLR 550, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 263] ;

Re D. (Article 13B: Non-return) [2006] EWCA Civ 146, [2006] 2 FLR 305, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 818] ;

Klentzeris v. Klentzeris [2007] EWCA Civ 533, [2007] 2 FLR 996  [Référence INCADAT : HC/E/UKe 931].

Engagements

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.