HC/E/UKe 10
Reino Unido - Inglaterra y Gales
Court of Appeal (Inglaterra)
Tribunal de Apelaciones
Canadá
Reino Unido - Inglaterra y Gales
5 July 1992
Definitiva
Derechos de custodia - art. 3 | Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Compromisos | Cuestiones procesales
Apelación concedida, restitución ordenada; compromisos asumidos
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La juridiction de l’Ontario avait un droit de garde dans la mesure où elle avait de droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En déplaçant l’enfant, la mère avait violé ce droit.
Le caractère intolérable établi doit être très élevé pour que cette disposition puisse s’appliquer. Ce n’était pas le cas vu les faits de l’espèce. En outre, même si l’article 13 alinéa 1 b avait pu s’appliquer, il aurait conféré simplement à la juridiction un pouvoir d’appréciation pour décider d’ordonner ou non le retour de l’enfant.
Le père avait pris un certain nombre d’engagements pour soutenir sa demande : il ne tenterait pas d’ôter l’enfant aux soins de la mère avant une décision de la juridiction canadienne ; il n’apporterait son soutien à aucune instance criminelle ; il coopérerait en vue d’obtenir rapidement une instance au fond et s’engageait par ailleurs à payer une pension alimentaire à la mère, ainsi que ses frais de voyage.
Un avocat du Conseil régional de la province d’Ontario a apporté une preuve détaillant les allocations familiales que la mère pourrait recevoir après son retour. La preuve a aussi était faite que le gouvernement canadien avait instauré un programme avec les deux compagnies aériennes nationales canadiennes tendant au retour d’enfants enlevés accompagnés d’un adulte. En dernier lieu, on peut noter qu’un peu plus de 3 mois s’étaient écoulés entre la date à laquelle la demande de retour a été formulée et la décision de la juridiction du deuxième degré.
Un avis contraire a été émis dans la décision suivante rendue en Allemagne : Oberlandesgericht Celle, 18 UF 34/99, 17. August 1999 [Référence INCADAT : HC/E/DE 321], dans laquelle il a été conclu que le déplacement n'était pas illicite car il ne violait pas un quelconque droit de garde existant.
Pour une analyse plus générale de cette question voir Beaumont P.R. et McEleavy P.E., « The Hague Convention on International Child Abduction » OUP, Oxford, 1999, p. 51 et 52.
Résumé INCADAT en cours de préparation.
La Cour d'appel anglaise a adopté une position très stricte quant à l'exception du risque grave de l'article 13(1) b) et il est rare qu'elle considère cette disposition applicable. Parmi les décisions ayant refusé d'ordonner le retour, voir :
Re F. (A Minor) (Abduction: Custody Rights Abroad) [1995] Fam 224, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 8] ;
Re M. (Abduction: Psychological Harm) [1997] 2 FLR 690, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 86] ;
Re M. (Abduction: Leave to Appeal) [1999] 2 FLR 550, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 263] ;
Re D. (Article 13B: Non-return) [2006] EWCA Civ 146, [2006] 2 FLR 305, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 818] ;
Klentzeris v. Klentzeris [2007] EWCA Civ 533, [2007] 2 FLR 996 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 931].
Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.