CASE

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Case Name

CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2007, No de RG 06/08127

INCADAT reference

HC/E/FR 718

Court

Country

FRANCE

Name

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6ème Chambre B

Level

Appellate Court

Judge(s)
Falcone (président), Boisseau (conseiller), Permigneat (magistrat)

States involved

Requesting State

UNITED STATES OF AMERICA

Requested State

FRANCE

Decision

Date

13 September 2007

Status

Final

Grounds

Grave Risk - Art. 13(1)(b)

Order

Appeal dismissed, return ordered

HC article(s) Considered

13(1)(b)

HC article(s) Relied Upon

13(1)(b)

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to

-

INCADAT comment

Exceptions to Return

Grave Risk of Harm
French Case Law

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

La demande concernait une enfant née en 2001 d'une mère française et d'un père italien et qui avait sa résidence habituelle au Texas. En juin 2004, une enquête des services de protection de l'enfant conclut que le père était innocent des faits de négligence et d'agression dénoncés par la mère. En juillet 2004, la mère emmena unilatéralement l'enfant en France.

Les juridictions américaines avaient rendu plusieurs décisions en juin et juillet 2004; aux termes de la plus récente, la mère bénéficiait d'un droit de visite dans un lieu protégé. Le 20 janvier 2005, le TGI de Marseille (tribunal de première instance) ordonna le retour. La mère forma appel de cette décision mais l'enfant fut renvoyée aux Etats-Unis.

Dispositif

Recours rejeté et retour maintenu; le premier juge avait fait une bonne application de l'art 13(1)(b).

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)


La mère prétendait que le retour de l'enfant auprès de son père l'exposait à un danger manifeste mais n'apportait aucun élément de preuve probant au soutien e son allegation. Elle faisait également valoir des éléments postérieurs au retour de l'enfant pour justifier l'application de l'article 13, ce que refusa la Cour, qui nota au surplus que les éléments invoqués par la mère tenaient essentiellement au fait que ses liens avec l'enfant avaient été rompus.

Or la Cour fit observer que la justice américaine avait reconnu à la mère un droit de visite protégé, que la mère forte de 4 années de résidence aux Etats-Unis était armée pour faire les démarches qui s'imposaient et avaient été informée de la marche à suivre et de ce que le père avait d'ores et déjà pris contact avec un organisme en vue de faciliter une rencontre mère-fille mais que la mère ne s'étant plus manifestée depuis ces informations auprès de l'autorité centrale française, et que la Cour ignorait si elle avait entrepris des démarches quelconques en ce sens et si elle avait contacté un organisme texan facilitant notamment l'échange de nouvelles.

Commentaire INCADAT

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].