CASE

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Case Name

CA Lyon, 15 mars 2000, No de RG 53/2000

INCADAT reference

HC/E/FR 705

Court

Country

FRANCE

Name

Cour d'appel de Lyon - Référé

Level

Appellate Court

Judge(s)
Mermet Pdt

States involved

Requesting State

UNITED STATES OF AMERICA

Requested State

FRANCE

Decision

Date

15 March 2000

Status

Final

Grounds

Issues Relating to Return

Order

-

HC article(s) Considered

-

HC article(s) Relied Upon

-

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to

-

INCADAT comment

Article 12 Return Mechanism

Return
Return Forthwith

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

Les quatre enfants en cause, dont le plus jeune était âgé d'un an au moment du déplacement, avaient été unilatéralement emmenés des Etats-Unis en France par la mère.

Le 8 février 2000, le tribunal de grande instance de Lyon avait ordonné le retour immédiat des enfants aux Etats-Unis où ils devaient être remis à leur père ; cette décision avait été assortie de l'exécution provisoire.

La mère saisit les tribunaux d'une demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire de la décision de retour.

Dispositif

Suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance ordonnant le retour aux Etats-Unis.

Motifs

Questions liées au retour de l'enfant

-

Commentaire INCADAT

Retour immédiat

Lorsqu'un déplacement ou non-retour est avéré et que moins de 12 mois se sont écoulés au moment de l'introduction de la demande, l'article 12(1) prévoit le retour immédiat de l'enfant. Le but visé est la restauration effective la plus rapide possible de la situation précédant l'enlèvement. Toutefois des questions peuvent parfois se poser au sujet des modalités de retour ou de la concession éventuelle de délais afin de faire des préparatifs ou de permettre à l'enfant de terminer sa session scolaire. La pratique varie sur ce point.

États-Unis d'Amérique
Sampson v. Sampson, 267 Kan. 175, 975 P.2d 1211 (Kan. App. 1999), [Référence INCADAT : HC/E/USs 226

Le tribunal de première instance a donné 90 jours à la mère pour se soumettre avec les enfants à la compétence des tribunaux israéliens.

Dans d'autres cas, le concept de retour « immédiat » d'un enfant déplacé ou retenu illicitement a été interprété bien plus strictement, voir :

France
Procureur de la République c. Bartège, 27 juin 1994, transcript, Cour d'appel de Montpellier [Référence INCADAT : HC/E/FR 63].

Nouvelle-Zélande
Fenton v. Morris, 28 juillet 1995, transcript, New Zealand District Court at Wellington [Référence INCADAT : HC/E/NZ 249].

Royaume-Uni - Écosse
D.I. Petitioner [1999] Green's Family Law Reports 126, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 352

Le juge de première instance a estimé que le sens de l'expression « retour immédiat » dépendait des circonstances de l'espèce. Les parties convinrent que le délai initial de deux jours était trop court pour être réaliste et convinrent à la place d'un délai de 7 jours.

Il a également été noté qu'un retour immédiat pourrait ne plus s'avérer approprié lorsque des retards excessifs avaient suivi l'introduction de la procédure de retour :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re D. (A Child) (Abduction: Foreign Custody Rights) [2006] UKHL 51, [2007] 1 A.C. 619, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880] : près de 4 ans s'étaient écoulés depuis l'arrivée de l'enfant.