CASE

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Case Name

1Ob550/92, Oberster Gerichtshof

INCADAT reference

HC/E/AT 381

Court

Country

AUSTRIA

Name

Oberster Gerichtshof

Level

Superior Appellate Court

States involved

Requesting State

HUNGARY

Requested State

AUSTRIA

Decision

Date

24 April 1992

Status

Final

Grounds

Rights of Custody - Art. 3 | Grave Risk - Art. 13(1)(b)

Order

-

HC article(s) Considered

1 2 3 5 12 13(1)(b) 16

HC article(s) Relied Upon

3 13(1)(b)

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to
OGH: 7 Ob 573/90, 5 Ob 68/82; SZ 47/64; JBI 1973,87; JBI 1991,389; MietSlg 36.842; EFSlg 44.505.

INCADAT comment

Article 12 Return Mechanism

Rights of Custody
Who may Hold Rights of Custody for Convention Purposes?

Exceptions to Return

General Issues
Limited Nature of the Exceptions

SUMMARY

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Faits

Les enfants, un garçon et une fille, étaient respectivement âgés de 7 et 8 ans à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Les parents avaient divorcé. Par une décision provisoire, qui devint définitive après le déplacement, les services sociaux hongrois compétents avaient transféré la garde des deux enfants à leur grand-mère.

Le 22 juin 1991, la mère emmena les enfants chez leur père en Autriche. Le 18 septembre 1991, le juge du district de Favoritem à Vienne refusa d'ordonner le retour des enfants au motif qu'un tel retour les placeraient dans une situation intolérable au sens de l'article 13(1)(b).

Le 3 février 1992, la cour d'appel (Landesgericht für Zivilrechtsachen) de Vienne accueillit le recours et ordonna le retour des enfants. Les parents formèrent un recours devant la cour suprême.

Dispositif

Recours rejeté et retour ordonné ; le déplacement était illicite et les conditions requises par l'article 13(1)(b) n'étaient pas remplies.

Motifs

Droit de garde - art. 3

La question de savoir si une personne dispose, ou non, d’un droit de garde est déterminée à l’aune de la loi de l’Etat dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle. Les enfants avaient été confiés par les services sociaux hongrois à leur grand-mère et cette décision provisoire lui attribuant la garde était devenue définitive. Une procédure tendant à la garde des enfants était toujours pendante devant les juridictions hongroises compétente au moment du déplacement.

Risque grave - art. 13(1)(b)

Seule une grave mise en danger du bien-être de l’enfant est de nature à empêcher le retour de celui-ci. Les parents, qui avaient déplacé illicitement les enfants ne parvinrent pas à faire la preuve d’une quelconque circonstance conduisant au non-retour des enfants selon l’article 13 alinéa 1 b de la Convention.

Commentaire INCADAT

Qui peut obtenir le droit de garde au sens de la Convention?

Résumé INCADAT en cours de préparation.

Nature limitée des exceptions

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.