HC/E/FR 1002
FRANCE
Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille
Appellate Court
MEXICO
FRANCE
30 October 2008
Final
Rights of Custody - Art. 3 | Grave Risk - Art. 13(1)(b) | Undertakings
Appeal allowed, return ordered
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The Court found that the family had been in Mexico since 2004. In applying Mexican law, it decided that the parents had joint parental authority and that they jointly exercised rights of custody within the meaning of article 5.
The mother relied both on the father's violent behaviour and on the existence of a grave risk of harm on return associated with the child being very young. She stated that the father's behaviour had become violent, incomprehensible and concerning since the birth of the child. She added that depriving the child of his mother whilst under the age of 18 months and in circumstances where he had lived with her for more than one year, would traumatize him.
The Court noted that under Article 16 it was not for it to decide the merits of the custody dispute; considering the wrongfulness of the retention, it was appropriate to order the return of the child unless the mother provided evidence that one of the exceptions was applicable.
In that regard, the Court could not rely on the explanations given by the mother as to the father's violent behaviour: the mother had relied on her own statements and on the testimonies of family members whose objectivity was questionable. In particular, the Court adopted the reasons of the first judge who dismissed the violence argument, noting also that the psychological examinations of the father did not reveal any disorders.
Moreover, the mother's reliance on the harm associated with the separation of a very young child from his mother was misplaced in that she herself was the one who caused this situation and deprived the child of his father.
Without formally acknowledging the father's proposals, the Court observed that, although the mother had until now refused them, he had made proposals to facilitate the return, proposals for living accommodation, for support for the mother and the child and for the care of the child while awaiting the Mexican judge to rule on the merits of custody.
The mother had not established the existence of a grave risk.
The father made proposals to the mother to facilitate the return: proposals for living accommodation, for support for the mother and the child and for the care of the child while awaiting the Mexican judge to rule on the merits of custody.
The Court refused to formally acknowledge them on the ground that [Translation] "such a formal acknowledgement would have no legal force," but took the proposals into account as part of the analysis of section 13(1)(b).
La Cour constata que la famille était établie au Mexique depuis 2004. Appliquant le droit mexicain, elle décida que les parents avaient l'autorité parentale conjointe, et qu'ils exerçaient conjointement le droit de garde au sens de l'article 5.
La mère invoquait d'une part le comportement violent du père et d'autre part l'existence d'un risque grave de danger en cas de retour lié au très jeune âge de l'enfant. Elle indiquait que le comportement du père était devenu violent, incompréhensible et inquiétant depuis la naissance de l'enfant. Elle ajoutait que priver l'enfant de sa mère alors qu'il n'avait pas 18 mois et avait vécu plus d'un an seul avec elle, serait de nature à le traumatiser.
La Cour rappela qu'en application de l'article 16 il ne lui appartenait pas de statuer sur le fond de la garde; eu égard à l'illicéité du non-retour, il convenait d'ordonner le retour de l'enfant en application de la Convention de La Haye, sauf à la mère de rapporter la preuve de ce qu'une des exceptions étaient applicables.
Or, à cet égard, la Cour ne pouvait suivre la mère dans ses explications relatives à la violence du père: elle s'appuyait sur ses propres déclarations ou sur les témoignages de proches dont l'objectivité était douteuse. Surtout, la cour adopta les motifs du premier juge qui avait rejeté l'argument de violence, notant également que les examens psychologiques auxquels le père s'était soumis ne révélaient aucun trouble.
Par ailleurs la mère était mal venue d'invoquer les dangers liés à la séparation d'un très jeune enfant de sa mère dans la mesure où elle avait provoqué elle-même cette situation et privé l'enfant de son père.
Sans donner acte au père de ses propositions, la Cour constata que, quoique la mère les ait jusqu'à présent rejetées, celui-ci avait fait des propositions en vue de faciliter le retour, propositions de logement, d'entretien pour la mère et l'enfant et de soins pour l'enfant en attendant que le juge mexicain statue sur le fond de la garde.
Dès lors, la mère n'avait pas caractérisé l'existence d'un risque grave.
Le père avait fait des propositions à la mère en vue de faciliter le retour: propositions de logement, d'entretien pour la mère et l'enfant et de soins pour l'enfant en attendant que le juge mexicain statue sur le fond de la garde.
La Cour refusa d'en donner acte au motif qu' « un tel donner acte n'aurait aucune valeur juridique », mais prit note de ces propositions dans le cadre de l'analyse de l'article 13(1)(b).