CASO

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Nombre del caso

Iglesias Gil and A.U.I v. Spain, Requête no 56673/00, (2005) 40 E.H.R.R. 36

Referencia INCADAT

HC/E/542

Tribunal

Nombre

Supreme Court of Finland

Instancia

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Estados involucrados

Estado requirente

España

Fallo

Fecha

29 April 2003

Estado

Definitiva

Fundamentos

Cuestiones procesales

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

3 7 11 12

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

-

Otras disposiciones
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH)
Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Dificultades en la implementación & aplicación

Cuestiones procesales
Requisito de tramitación con celeridad (artículo 11)

Interrelación con instrumentos internacionales y regionales y Derecho interno

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)
Fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

SUMARIO

Sumario disponible en EN | FR

Faits

L'enfant, un garçon, était né en décembre 1995, six mois après le divorce de ses parents. Le 20 décembre 1996, le juges aux affaires familiales de Vigo (Espagne), accorda la garde de l'enfant à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite. Le 1er février 1997, le père, profitant d'une visite à son enfant, l'enleva et sortit du territoire espagnol avec lui. Après avoir transité par le France et la Belgique, il emmena l'enfant aux Etats-Unis.

La mère déposa une plainte pénale pour soustraction d'enfant. Durant l'instruction de l'affaire, la mère sollicita auprès du juge d'instruction no 5 de Vigo la mise sur écoute du téléphone portable du père. ainsi que l'audition de plusieurs membres de la famille de ce dernier. Par une décision du 19 février 1997, le juge d'instruction rejeta ces demandes.

La mère pria le juge de délivrer un mandat de recherche et d'arrêt international à l'encontre du père. Par une ordonnance du 29 mai 1997, le juge d'instruction la débouta. Examinant d'autres demandes d'actes d'instruction présentées par la requérante pour désobéissance au jugement du juge aux affaires familiales et d'inexécution de ce jugement, le juge d'instruction no 5 les rejeta par une décision du 5 juin 1997.

En outre, dans une ordonnance du 25 mai 1998, le juge d'instruction examina la question de savoir si l'on pouvait poursuivre une personne partageant l'autorité parentale à l'égard d'un mineur pour soustraction d'enfant. A ce sujet, il déclara que, d'après la jurisprudence établie, cela n'était pas possible, de tels faits ne pouvant être poursuivis que du chef des délits de désobéissance ou d'extorsion. Par une autre ordonnance du 1er juillet 1998, le juge d'instruction réitéra sa position selon laquelle il n'était pas possible de délivrer un mandat de recherche et d'arrêt international pour le délit présumé de désobéissance.

L'appel de la requérante fut rejeté par une décision de l'Audiencia Provincial de Pontevedra du 17 novembre 1998. La mère forma un recours d'amparo sur la base des articles 24 (droit à un procès équitable), 15 (droit à la vie et à l'intégrité physique et morale) et 17 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Constitution, ainsi que de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989. Par une décision du 2 juin 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, la haute juridiction estimant que la requérante se limitait à faire part de son désaccord avec des décisions motivées.

Au terme de l'instruction, par une décision du 3 juillet 1998, le juge d'instruction no 5 de Vigo rendit un non-lieu provisoire quant au père, avec maintien de l'avis de recherche interne et saisie de ses biens, ainsi qu'un non-lieu définitif pour les membres de la famille du père mis en cause par la mère.

La requérante forma un recours d'amparo contre ces décisions devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 17 juin 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d'amparo pour défaut de fondement, au motif que la mère se limitait à contester les décisions rendues par les juridictions pénales qui, de manière raisonnée et fondée, avaient décidé le non-lieu provisoire de la plainte pénale présentée par la requérante pour enlèvement de mineur ainsi que le maintien de certaines mesures préventives.

En outre, dans le cadre d'un recours présenté par la mère devant l'Audiencia Provincial de Pontevedra contre une décision du juge d'instruction no 5, ce dernier, dans un rapport qu'il soumit le 5 septembre 1997 à l'Audiencia Provincial, déclara ce qui suit : « (...) La procédure pénale a pour but la poursuite des délits et, le cas échéant, la punition des délinquants.

Toutefois, le juge d'instruction ne peut en aucun cas se laisser manipuler par une femme animée par la jalousie ou la haine envers la famille de son ex-époux, et pratiquer une série d'actes de procédure inutiles pour l'objet du procès, et qui ne visent qu'à importuner des tiers étrangers au litige. En l'espèce, la seule chose prouvée jusqu'ici est [que le père] n'a pas rendu son fils à sa mère au terme de la période que le juge aux affaires familiales lui avait accordée. »

Une demande en récusation dirigée contre le juge d'instruction no 5 fut rejetée par une décision du 20 novembre 1997. En outre, une requête en nullité de la procédure fut rejetée par une décision du 22 février 1999. Par un jugement du 12 février 1999, le juge aux affaires familiales de Vigo retira au père l'autorité parentale et l'attribua dans son intégralité à la mère.

Le 22 décembre 1999, la mère (et l'enfant) saisirent la Cour Européenne des Droits de l'Homme d'une demande tendant à voir reconnaître que les autorités judiciaires espagnoles n'avaient pas agi avec diligence dans le traitement de la plainte présentée pour soustraction d'enfant.

La mère eut un premier contact téléphonique avec le père dans lequel il posait plusieurs conditions pour la remise de l'enfant, la menaçait et lui faisait du chantage si elle désirait retrouver son enfant. Le 12 juin 2000, la requérante porta plainte pour menaces et contrainte contre le père. Par une ordonnance du 30 septembre 2000, le juge d'instruction no 6 de Vigo rendit un non-lieu provisoire. Sur un appel de la mère, l'Audiencia Provincial de Pontevedra annula la décision entreprise par une décision du 15 mai 2001.

Le 18 avril 2000, la requérante revit pour la première fois son fils depuis son enlèvement en février 1997. Le 12 mai 2000, le père comparut volontairement devant le juge d'instruction qui, après l'avoir entendu, n'ordonna pas sa détention provisoire. Finalement, le 8 juin 2000, profitant du retour à Vigo du père et de son enfant, la mère réussit avec l'aide de la police à reprendre son enfant. La mère allègue que pendant un certain temps elle a dû vivre cachée avec son fils dans un centre d'accueil pour femmes en détresse.

Le 14 juillet 2000, le juge aux affaires familiales reconnut au père un droit de visite à l'égard de son fils. Ne pouvant exercer ce droit, le père déposa une plainte devant le juge d'instruction de Vigo à l'encontre de la mère et de ses parents pour désobéissance grave à l'autorité. Le 5 mars 2002, la demande formée par la mère le 22 décembre 1999 fut déclarée recevable.

Dispositif

La Cour décida qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention ; la cour décida d'allouer des dommages-intérêts à la mère et à l'enfant.

Motifs

Questions procédurales

La Cour nota en premier lieu qu'il n'était pas contesté en l'espèce que le lien entre la mère et son fils relève de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention. Il s'agissait dès lors de déterminer s'il y avait eu manque de respect pour la vie familiale de la requérante et de son fils. La Cour rappela que, si l'article 8 de la Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 49). S'agissant de l'obligation pour l'Etat d'arrêter des mesures positives, la Cour rappela que l'article 8 implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, les arrêts Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH, 2000-I ; Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 127, CEDH, 2000-II). La cour admit toutefois que l'obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n'est pas absolue. La nature et l'étendue de celles-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s'évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention. Dans l'hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux (arrêt Ignaccolo-Zenide précité, § 94). Enfin, la Cour rappela que la Convention devait s'appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l'homme (voir les arrêts Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], no 34044/96 et 35532/97, § 90, CEDH 2001-II, et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001). S'agissant plus précisément des obligations positives que l'article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d'un parent à ses enfants, la cour déclara que celles-ci doivent s'interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (arrêt Ignaccolo-Zenide précité, § 95). Le point décisif en l'espèce consistait donc à savoir si les autorités nationales avaient pris, pour faciliter l'exécution des décisions rendues par les juridictions internes accordant à la requérante le droit de garde et l'autorité parentale exclusive sur son enfant, toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles (arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 22, § 58). Au regard du droit interne, la Cour nota que les juridictions nationales avaient été amenées à rendre des décisions, notamment au civil. Sur ce plan, dans un premier temps, la requérante s'était vu octroyer par les tribunaux espagnols le droit de garde et l'autorité parentale partagée. Dans un deuxième temps, le juge aux affaires familiales avait estimé , par une décision du 12 février 1999, après avoir constaté l'inexécution répétée par le père des décisions rendues concernant le régime des visites et la soustraction de l'enfant, que de tels manquements étaient très graves et préjudiciables au bien-être et au bon développement de l'enfant, et avait accordé à la requérante l'autorité parentale exclusive. Eu égard au contexte de l'affaire, la Cour estima que ces décisions étaient conformes tant aux intérêts de la requérante qu'à ceux de l'enfant. La Cour nota cependant que la présente affaire portait pour l'essentiel sur le déplacement à l'étranger de l'enfant de la requérante et son non-retour illicite. La Cour décida dès lors d'examiner la question de savoir si, à la lumière des obligations internationales découlant notamment de la Convention de La Haye, les autorités nationales avaient déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante au retour de son enfant et le droit de ce dernier à rejoindre sa mère (arrêt Ingnaccolo-Zenide précité, § 95). A cet égard, la Cour nota que, d'après l'article 96 § 1 de la Constitution, les traités internationaux valablement ratifiés font partie intégrante de l'ordre juridique interne. Or, l'Espagne est Partie contractante à la Convention de La Haye depuis le 16 juin 1987. Il en va de même quant aux Etats-Unis, pays où l'enfant a été emmené par son père. En outre, conformément à la loi organique espagnole 1/1996 du 15 janvier 1996 sur la protection juridique des mineurs, les autorités nationales se doivent de prendre toute mesure afin de garantir le respect des droits des mineurs conformément aux traités internationaux ratifiés par l'Espagne. La Cour observa que, dès le 4 février 1997, soit à peine quelques jours après la soustraction du fils de la requérante par son père, le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de recherche interne et de remise immédiate de l'enfant à la requérante. Par ailleurs, d'après les observations soumises par le Gouvernement lors de l'audience, l'enquête préliminaire avait permis de déterminer très rapidement que le père et l'enfant se trouvaient aux Etats-Unis. Dans ses articles 3, 7, 12 et 13, la Convention de La Haye contient tout un ensemble de mesures tendant à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant. A cet égard, la Cour observa que, conformément à l'article 3 de cet instrument, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle, immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. Sur ce point, il était pas contesté que le fils de la requérante avait été emmené aux Etats-Unis et retenu illicitement par le père. Sa situation tombait indubitablement dans le champ d'application de la disposition de la Convention de La Haye. Par ailleurs, conformément aux articles 6 et 7 de cet instrument, les autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants. En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement et assurer la remise de l'enfant au parent titulaire du droit de garde. A cette fin, en application de l'article 11 de la Convention de La Haye, les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant. La Cour précisa que ces mesures peuvent être mises en œuvre d'office par les autorités nationales compétentes. Par ailleurs, elle constata que l'article 158 de la loi organique 1/1996 du 15 janvier 1996 sur la protection juridique des mineurs permet notamment au juge de prendre d'office toutes mesures appropriées afin de mettre l'enfant à l'abri d'un danger ou de lui éviter un préjudice. Une fois constatée par les organes judiciaires espagnols la soustraction illicite de l'enfant, la Cour estima qu'il revenait aux autorités nationales compétentes de mettre en œuvre les mesures appropriées prévues dans les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye afin d'assurer la remise de l'enfant à sa mère. Or, parmi toutes les mesures énumérées dans ces dispositions, aucune n'avait été prise par les autorités pour faciliter l'exécution des décisions rendues en faveur de la requérante et de son enfant. Compte tenu de ses conclusions précédentes, la Cour estima que le volet pénal de l'affaire ne revêtait plus une incidence significative dans le présent cas. Après avoir également considéré la question du refus opposé par les juridictions internes à la demande de la requérante de délivrer un mandat de recherche et d'arrêt international à l'encontre du père, la Cour conclut que les autorités espagnoles avaient omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante au retour de son enfant et le droit de ce dernier à rejoindre sa mère, méconnaissant ainsi leur droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention. Partant, il y avait eu violation de cette disposition.

Commentaire INCADAT

Exigence de traitement rapide de la demande (art. 11)

Résumé INCADAT en cours de préparation.

Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH)