CASO

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Nombre del caso

Director General of the Department of Community Services v. N., 19 August 1994, transcript, Family Court of Australia (Sydney)

Referencia INCADAT

HC/E/AU 231

Tribunal

País

Australia

Nombre

Family Court of Australia at Sydney

Instancia

Primera Instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Grecia

Estado requerido

Australia

Fallo

Fecha

19 August 1994

Estado

Definitiva

Fundamentos

Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Objeciones del niño a la restitución - art. 13(2)

Fallo

Restitución ordenada

Artículo(s) del Convenio considerados

13(1)(a) 13(1)(b) 13(2)

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

13(1)(b) 13(2)

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

Publicado en

-

INCADAT comentario

Excepciones a la restitución

Oposición del menor
Influencia de los padres sobre las opiniones de los menores

SUMARIO

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Faits

Les enfants, une fille et un garçon, étaient respectivement âgés de 8 ans ½ et de 3 ans ½ à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué.

Ils avaient vécu à la fois en Australie et en Grèce. Les parents étaient mariés et avaient la garde conjointe. Le 8 mai 1994, la mère emmena les enfants de la résidence familiale grecque en Australie.

Le 30 juin 1994, l'Autorité Centrale de la Nouvelle Galles du Sud entama la procédure de retour des enfants.

Dispositif

Retour ordonné ; le déplacement était illicite et ni les conditions de l'article 13(1)(b), ni celles de l'article 13(2) n'étaient remplies.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

La mère alléguait que les enfants seraient exposés à un risque grave de danger psychologique si elle ne pouvait rentrer en Grèce avec eux. Le juge estima que si un risque grave de danger psychologique pouvait être induit par le comportement de chaque parent auteur d’un enlèvement, alors ils pourraient toujours invoquer ce risque à leur bénéfice.

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

Le juge décida que la mère avait influencé les enfants et, dès lors, qu’il ne devait pas être accordé trop d’importance à leur opinion. Quoi qu’il en soit, l’opinion de l’aînée des enfants était limitée par le fait qu’elle était incapable de prendre en compte tous les éléments qu’un adulte ou un enfant plus âgé pourraient apprécier.

Commentaire INCADAT

Influence parentale sur l'opinion de l'enfant

Les juridictions appliquant l'article 13(2) ont reconnu qu'il était essentiel de définir si l'opposition de l'enfant au retour avait été influencée par le parent ravisseur.

Les juges de nombreux États contractants ont rejeté les arguments fondés sur l'article 13(2) lorsqu'il était clair que l'enfant n'exprimait pas une opinion indépendante.

Voir notamment :

Australie
Director General of the Department of Community Services v. N., 19 août 1994, transcription, Family Court of Australia (Sydney), [Référence INCADAT : HC/E/AU 231] ;

Canada
J.E.A. v. C.L.M. (2002), 220 D.L.R. (4th) 577 (N.S.C.A.), [Référence INCADAT : HC/E/CA 754] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re S. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam 242 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 87].

Bien que la question ne se soit pas posée en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que peu ou pas de poids devait être accordé à l'opposition d'un enfant si celui-ci a été influencé par le parent ravisseur ou toute autre personne.

Finlande
Cour d'appel d'Helsinki: No. 2933, [Référence INCADAT : HC/E/FI 863].

France
CA Bordeaux, 19 janvier 2007, No 06/002739 [INCADAT cite: HC/E/FR 947].

Une juridiction d'appel modéra la force probante de l'opposition au motif que les enfants avaient vécu longuement avec le parent ravisseur et sans contact avec le parent victime avant d'être entendus, observant également que les faits dénoncés par les enfants avaient par ailleurs été pris en compte par les autorités de l'État de la résidence habituelle.

Allemagne
4 UF 223/98, Oberlandesgericht Düsseldorf, [Référence INCADAT : HC/E/DE 820] ;

Hongrie
Mezei v. Bíró 23.P.500023/98/5. (27. 03. 1998, Central District Court of Budapest; First Instance); 50.Pkf.23.732/1998/2. 16. 06. 1998., (Capital Court as Appellate Court) [Référence INCADAT : HC/E/HU 329] ;

Israël
Appl. App. Dist. Ct. 672/06, Supreme Court 15 October 2006 [Référence INCADAT : HC/E/IL 885] ;

Royaume-Uni - Écosse
A.Q. v. J.Q., 12 December 2001, transcript, Outer House of the Court of Session (Scotland) [Référence INCADAT : HC/E/UKs 415] ;

Espagne
Auto Audiencia Provincial Nº 133/2006 Pontevedra (Sección 1ª), Recurso de apelación Nº 473/2006 [Référence INCADAT : HC/E/ES 887] ;

Restitución de Menores 534/1997 AA [Référence INCADAT : HC/E/ES 908].

Suisse
Le Tribunal fédéral suisse a estimé que l'opposition des enfants ne pouvait jamais être entièrement indépendante. Dès lors il convenait de distinguer selon que l'enfant avait ou non été manipulé. Voir :

5P.1/2005 /bnm, Bundesgericht II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH 795] ;

États-Unis d'Amérique
Robinson v. Robinson, 983 F. Supp. 1339 (D. Colo. 1997), [Référence INCADAT : HC/E/USf 128].

Dans cette espèce, la District Court estima qu'il ne serait pas réaliste de prétendre qu'un parent aimant n'influence pas la préférence de l'enfant dans une certaine mesure de sorte que la question de savoir si l'un des parents a indûment influencé l'enfant ne devrait pas se poser.

Toutefois il a été décidé dans deux affaires que la preuve de l'influence parentale ne devrait pas empêcher l'audition d'un enfant. Voir :

Allemagne
2 BvR 1206/98, Bundesverfassungsgericht (Federal Constitutional Court),[Référence INCADAT : HC/E/DE 233] ;

Nouvelle-Zélande
Winters v. Cowen [2002] NZFLR 927, [Référence INCADAT : HC/E/NZ 473].

Il se peut également que l'influence d'un parent n'ait que peu d'effet sur la position de l'enfant. Voir :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 901].

La Cour d'appel ne rejeta pas la suggestion selon laquelle l'opinion de l'enfant avait été influencée ou que celui-ci avait été entraîné à penser d'une certaine façon du fait de son immersion dans une atmosphère hostile au père, mais n'y accorda que peu d'importance.

Dans une affaire israélienne, le juge estima que l'enfant avait subi un véritable lavage de cerveau de la part de la mère de sorte que son opinion ne devait pas être prise au sérieux. Toutefois le juge considéra que la nature extrême des réactions de l'enfant interrogé sur un possible retour (menace de suicide) était telle que son opinion ne pouvait être ignorée. Le juge estima dans ce cas que le retour exposerait l'enfant à un risque grave de danger. Voir :

Family Appeal 1169/99 R. v. L. [Référence INCADAT : HC/E/IL 834].