HC/E/US 1142
UNITED STATES - FEDERAL JURISDICTION
United States Court of Appeals for the 11th Circuit
Appellate Court
AUSTRALIA
UNITED STATES OF AMERICA
9 May 2008
Final
Grave Risk - Art. 13(1)(b) | Undertakings
Appeal dismissed, return refused
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Bien qu'il n'existe aucune preuve attestant que le père ait intentionnellement fait du mal à son enfant, il avait proféré des menaces dans ce sens. En violentant la mère au cours de sa grossesse et en agissant de façon irresponsable par le fait d'être ivre en la présence de l'enfant, le père a mis ce dernier en danger.
Le Tribunal s'est fondé sur le principe en vertu duquel pour refuser le retour, il n'est pas nécessaire de prouver que le père a déjà porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique de son enfant, mais il faut prouver que renvoyer l'enfant en Australie l'exposerait à un risque grave de détresse physique ou psychique, ou le placerait dans une situation intolérable. Or le tempérament violent du père et sa consommation excessive d'alcool faisaient naître un tel risque.
Le Tribunal a ensuite considéré la nécessité d'évaluer la capacité de l'État de résidence habituelle à protéger l'enfant du risque existant. Dans l'affaire Friedrich c. Friedrich, la United States Court of Appeals for the Sixth Circuit (Cour d'appel des États-Unis pour le sixième ressort) a estimé qu'un risque grave de danger existait lorsque « les juridictions de l'Etat de résidence habituelle ne sont pas en mesure d'assurer à l'enfant une protection suffisante ou ne le souhaitent pas » (Friedrich c. Friedrich, 78 F.3d 1060 at 1069 (6th Cir. 1996) [Référence INCADAT: HC/E/USf 82]).
Toutefois, dans l'affaire Baran c. Beaty, la Court of Appeals for the Eleventh Circuit (Cour d'appel pour le onzième ressort) a fait remarquer que toutes les juridictions n'avaient pas suivi cette interprétation concernant l'exception du risque grave. De nombreux tribunaux ont estimé que lorsque le retour expose l'enfant à un risque grave, le refus pur et simple du retour est laissé à l'appréciation de la cour d'appel et il n'y a donc pas obligation d'envisager une protection susceptible d'atténuer le risque.
En l'espèce, le Tribunal a opté pour la seconde approche, ajoutant qu'« elle [était] cohérente avec les commentaires officiels de la Convention et avec les Directives du Département d'État des États-Unis ». Imposer à un défendeur de présenter des preuves relatives aux services judiciaires et sociaux d'un pays qu'il a fui créerait des difficultés, d'autant qu'il ne s'agit pas d'un cas envisagé par la Convention.
Lors de l'audience, le père n'a pas été en mesure de proposer des engagements susceptibles d'atténuer le risque de danger lié au retour de l'enfant en Australie. La Cour d'appel a estimé que la demande du père, qui souhaitait être autorisé à proposer de tels engagements lors d'une audience ultérieure, avait été refusée à raison par le Tribunal de district. Le père n'avait fourni aucune excuse au fait qu'il n'ait pas été en mesure de proposer de tels engagements lors de la première audience. Lui donner la possibilité de fournir d'autres preuves retarderait indûment le traitement de l'affaire.
D'après les preuves présentées au Tribunal, aucune proposition spécifique ne garantissait des engagements satisfaisants (droit de garde, de visite, solution familiale en vue du bien-être de l'enfant). Au vu des antécédents de violence conjugale et d'alcoolisme du père, aucun engagement ne suffirait à protéger l'enfant du risque grave encouru. Le Tribunal de district ne pouvant s'assurer que l'enfant serait en sécurité en Australie, il a exercé son pouvoir souverain d'appréciation pour décider de refuser le retour.
Auteurs du résumé : Jamie Yule et Peter McEleavy
Voir aussi: Baran v. Beaty, 479 F. Supp. 2d 1257, 2007 U.S. Dist. LEXIS 22108 (S.D. Ala., 2007); Baran v. Beaty, 2008 U.S. App. LEXIS 27761 (11th Cir., July 7, 2008).
Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.
Lorsqu'un parent ravisseur ne remet pas volontairement un enfant dont le retour a été judiciairement ordonné, l'exécution implique des mesures coercitives. L'introduction de telles mesures peut donner lieu à des difficultés juridiques et pratiques pour le demandeur. En effet, même lorsque le retour a finalement lieu, des retards considérables peuvent être intervenus avant que les juridictions de l'État de résidence habituelle ne statuent sur l'avenir de l'enfant. Dans certains cas exceptionnels les retards sont tels qu'il n'est plus approprié qu'un retour soit ordonné.
Travail de la Conférence de La Haye
Les Commissions spéciales sur le fonctionnement de la Convention de La Haye ont concentré des efforts considérables sur la question de l'exécution des décisions de retour.
Dans les conclusions de la Quatrième Commission spéciale de mars 2001, il fut noté :
« Méthodes et rapidité d'exécution des procédures
3.9 Les retards dans l'exécution des décisions de retour, ou l'inexécution de celles-ci, dans certains [É]tats contractants soulèvent de sérieuses inquiétudes. La Commission spéciale invite les [É]tats contractants à exécuter les décisions de retour sans délai et effectivement.
3.10 Lorsqu'ils rendent une décision de retour, les tribunaux devraient avoir les moyens d'inclure dans leur décision des dispositions garantissant que la décision aboutisse à un retour effectif et immédiat de l'enfant.
3.11 Les Autorités centrales ou autres autorités compétentes devraient fournir des efforts pour assurer le suivi des décisions de retour et pour déterminer dans chaque cas si l'exécution a eu lieu ou non, ou si elle a été retardée. »
Voir < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations ».
Afin de préparer la Cinquième Commission spéciale en novembre 2006, le Bureau permanent a élaboré un rapport sur « L'exécution des décisions fondées sur la Convention de La Haye de 1980 - Vers des principes de bonne pratique », Doc. prél. No 7 d'octobre 2006.
(Disponible sur le site de la Conférence à l'adresse suivante : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Documents préliminaires »).
Cette Commission spéciale souligna l'importance des principes de bonne pratique développés dans le rapport qui serviront à l'élaboration d'un futur Guide de bonnes pratiques sur les questions liées à l'exécution, voir : < www.hcch.net >, sous les rubriques « Espace Enlèvement d'enfants » et « Réunions des Commissions spéciales sur le fonctionnement pratique de la Convention » puis « Conclusions et Recommandations » et enfin « Commission Spéciale d'Octobre-Novembre 2006 »
Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)
Ces dernières années, la CourEDH a accordé une attention particulière à la question de l'exécution des décisions de retour fondées sur la Convention de La Haye. À plusieurs reprises elle estima que des États membres avaient failli à leur obligation positive de prendre toutes les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s'attendre en vue de l'exécution, les condamnant sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) sur le respect de la vie familiale. Voir :
Ignaccolo-Zenide v. Romania, 25 January 2000 [Référence INCADAT : HC/E/ 336] ;
Sylvester v. Austria, 24 April 2003 [Référence INCADAT : HC/E/ 502] ;
H.N. v. Poland, 13 September 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 811] ;
Karadžic v. Croatia, 15 December 2005 [Référence INCADAT : HC/E/ 819] ;
P.P. v. Poland, Application no. 8677/03, 8 January 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 941].
La Cour tient compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des mesures prises par les autorités nationales. Un retard de 8 mois entre l'ordonnance de retour et son exécution a pu être considéré comme ne violant pas le droit du parent demandeur au respect de sa vie familiale dans :
Couderc v. Czech Republic, 31 January 2001, Application n°54429/00, [Référence INCADAT : HC/E/ 859].
La Cour a par ailleurs rejeté les requêtes de parents qui avaient soutenu que les mesures d'exécution prises, y compris les mesures coercitives, violaient le droit au respect de leur vie familiale :
Paradis v. Germany, 15 May 2003, Application n°4783/03, [Référence INCADAT : HC/E/ 860] ;
A.B. v. Poland, Application No. 33878/96, 20 November 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 943] ;
Maumousseau and Washington v. France, Application No 39388/05, 6 December 2007, [Référence INCADAT : HC/E/ 942] ;
L'obligation positive de prendre des mesures face à l'exécution d'une décision concernant le droit de garde d'un enfant a également été reconnue dans une affaire ne relevant pas de la Convention de La Haye :
Bajrami v. Albania, 12 December 2006 [Référence INCADAT: HC/E/ 898].
Ancel v. Turkey, No. 28514/04, 17 February 2009, [Référence INCADAT : HC/E/ 1015].
Commission interaméricaine des Droits de l'Homme
La Commission interaméricaine des Droits de l'Homme a décidé que l'exécution immédiate d'une ordonnance de retour qui avait fait l'objet d'un recours ne violait pas les articles 8, 17, 19 ni 25 de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme (Pacte de San José), voir :
Case 11.676, X et Z v. Argentina, 3 October 2000, Inter-American Commission on Human Rights Report n°71/00 [Référence INCADAT : HC/E/ 772].
Jurisprudence en matière d'exécution
Dans les exemples suivants l'exécution de l'ordonnance de retour s'est heurtée à des difficultés, voir :
Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, C.G. c. B.S., N° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750] ;
Canada
H.D. et N.C. c. H.F.C., Cour d'appel (Montréal), 15 mai 2000, N° 500-09-009601-006 (500-04-021679-007), [Référence INCADAT : HC/E/CA 915] ;
Suisse
427/01/1998, 49/III/97/bufr/mour, Cour d’appel du canton de Berne (Suisse); [Référence INCADAT : HC/E/CH 433] ;
5P.160/2001/min, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 423] ;
5P.454/2000/ZBE/bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 786] ;
5P.115/2006 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile); [Référence INCADAT : HC/E/CH 840] ;
L'exécution peut également être rendue impossible en raison de la réaction des enfants en cause. Voir :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re B. (Children) (Abduction: New Evidence) [2001] 2 FCR 531; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 420]
Lorsqu'un enfant a été caché pendant plusieurs années à l'issue d'une ordonnance de retour, il peut ne plus être dans son intérêt d'être l'objet d'une ordonnance de retour. Voir :
Royaume-Uni - Écosse
Cameron v. Cameron (No. 3) 1997 SCLR 192, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 112] ;
Espagne
Auto Juzgado de Familia Nº 6 de Zaragoza (España), Expediente Nº 1233/95-B [Référence INCADAT : HC/E/ES 899].